Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle

L'art. 133 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 prévoit le droit de toute personne engagée dans la vie active à faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, le paragraphe I de l'art. 335-5 et l'art. 335-6 du code de l'éducation, issu de la même loi, précise que : - les compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles doivent avoir un rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre ; - la durée minimale de l'activité ne peut être inférieure à trois ans ; - la validation est effectuée par un jury dont la composition est fixée par décret ; - un décret fixe les conditions de dérogation à la mise en oeuvre de la validation des acquis pour certains diplômes et titres. Le présent décret définit les conditions de la mise en oeuvre de la validation des acquis pour la délivrance des diplômes, des titres et des certificats de qualification autres que ceux de l'enseignement supérieur. A cette fin, il précise les types d'acquis et la durée de l'expérience pouvant faire l'objet d'une demande de validation ainsi que les conditions de cette demande (art. 2, 3). Le texte prévoit ensuite les règles de fonctionnement des jurys et les conditions d'attribution de la totalité de la certification ou d'une partie de celle-ci ainsi que les évaluations nécessaires pour accéder à la validation des acquis (art. 4, 5). Il précise dans quelle mesure peuvent être exclues du champ d'application les diplômes et titres faisant l'objet d'une réglementation particulière (art. 7). Application de l'art. 134 de la loi susvisée.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000772619
NOR: MESF0210487D
Ancien identifiant: 1DE002615
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/26/JORFTEXT000000772619.xml
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République française 2006-05-24 00:00:00 +02:00
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@ -6,11 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137643
#### Titre III : Les enseignements du second degré.
- [Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.](chapitre_v)
- [Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.](chapitre_viii)
- [Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.](chapitre_vi)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151434
##### Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
- [Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle](section_2)
- [Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives.](section_3)
- [Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.](section_4)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166829
---
###### Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
- [Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.](sous-section_1)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182523
---
###### Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
- [Article R335-5](article_r335-5.md)
- [Article R335-6](article_r335-6.md)
- [Article R335-7](article_r335-7.md)
- [Article R335-8](article_r335-8.md)
- [Article R335-9](article_r335-9.md)
- [Article R335-10](article_r335-10.md)
- [Article R335-11](article_r335-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526714
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526714.xml
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###### Article R335-10
La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par
l'autorité qui délivre la certification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2018-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006526716
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526716.xml
---
###### Article R335-11
Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 sont
déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est
distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la
profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le
diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces
dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint
des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la
certification professionnelle.<br />
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de
diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne
saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2018-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006526709
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526709.xml
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###### Article R335-5
La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions
définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble
des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de
qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement
supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à
l'article L. 613-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526710
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526710.xml
---
###### Article R335-6
Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience
l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon
continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en
rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de
qualification pour lequel la demande est déposée.<br />
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la
personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu
professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont
pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526711
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526711.xml
---
###### Article R335-7
Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à
l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de
qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et
rendus publics.<br />
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et
pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou
titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même
année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les
respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation
d'acquis.<br />
La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre
ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au
moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le
candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le
diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant
compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non
salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec
la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies
et des diplômes obtenus antérieurement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526712
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526712.xml
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###### Article R335-8
La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément
au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat
de qualification postulé.<br />
Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des
professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à
concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.<br />
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat
exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont
membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant
le candidat concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526713
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526713.xml
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###### Article R335-9
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis
dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et
connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R.
335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification
postulé.<br />
Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de
qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une
partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette
délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et
connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa
décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à
l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.