Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2002-02-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006524513
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524513.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006524514
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524514.xml
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###### Article L212-6
@ -14,13 +14,14 @@ La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les
dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des
collectivités territoriales, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 2334-26. - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
" Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges
qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.<br />
Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de
fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à
l'article L. 1613-2.<br />
l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation
de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.<br />
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales
proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles
@ -40,46 +41,51 @@ spéciale.<br />
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation
spéciale. "<br />
" Art. L. 2334-27. - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs
prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br />
" Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue
à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br />
- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes
-La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes
aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement
;<br />
- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par
l'article L. 921-2 du code de l'éducation. "<br />
-La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par
l'article L. 921-2 du Code de l'éducation. "<br />
" Art. L. 2334-28. - Chaque année, le comité des finances locales :<br />
" Art.L. 2334-28.-Chaque année, le comité des finances locales :<br />
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à
-fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à
leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;<br />
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total
-fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total
de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;<br />
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale
-fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale
proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs
indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "<br />
" Art. L. 2334-29. - Les communes perçoivent directement les sommes leur
revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.<br />
" Art.L. 2334-29.-Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant
au titre de la première part de la dotation spéciale.<br />
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la
fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela entraîne de
charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant
droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de
l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le
plan national à l'article L. 2334-28. "<br />
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des
dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique
territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet
établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base
du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le
département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à
l'article L. 2334-28.<br />
" Art. L. 2334-30. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur
au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité
des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur
concerné.<br />
A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique
territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation
spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ".<br />
" Art.L. 2334-30.-Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au
montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des
finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur
concerné. "<br />
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations
visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. "<br />
visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.<br />
" Art. L. 2334-31. - Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont
" Art.L. 2334-31.-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont
applicables à compter du 1er janvier 1990. "