Décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités

Le pressent décret prend effet à compter de la rentrée de l’année universitaire 1984-1985.
Abrogation des articles 12 de la loi du 30 mars 1888 de finances pour 1888, 8 de la loi du 17 juillet 1889 de finances pour 1889 , 61 de la loi du 8 avril 1910 de finances pour 1910 , 109 de la loi du 13 juillet 1925 de finances pour 1925 , 150 de la loi du 29 avril 1926 de finances pour 1926, 1 de l'ordonnance 45-363, 84 de la loi 48-1516.
Abrogation de toutes dispositions réglementaires contraires au pressent décret et notamment les articles : 56 du règlement du 27 novembre 1834 pour l’exécution des lois de finances en ce qui concerne l’université , 4 de l'ordonnance du roi du 17 mars 1840 (prix dans les facultés de droit) , 5 du décret impérial du 27 janvier 1869 (concours général entre les élèves) , 4 du décret impérial du 21 avril 1869 (concours et prix dans les écoles de pharmacie) , 5 du décret du 27 décembre 1881 (prix et mentions honorables dans les facultés) , 2 à 4 du décret du 31 mars 1887 (droit d'inscription) , 1 à 3 du décret du 22 novembre 1925 (dispenses de droits universitaires) , 2 du décret du 10 août 1935 (droits d’études).
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Nature: DECRET
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Type: AUTONOME
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###### Article R719-49
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et
les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits
d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre
d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les
pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit,
exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un
diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.