Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur

Application des articles 5 et 14 à 17 de la loi 84-52.
Abrogation des décrets 69-44 et 69-45, des deux arrêtes du 22 juin 1966 (équivalence des titres), des arrêtés des 11 juillet 1966, 4 août 1971 (équivalence des titres), 24 mai 1974 (aménagement des études) et 13 mai 1975 (équivalence des diplômes).
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689033
Ancien identifiant: 1DX985906
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2013-08-21 Date de début: 2015-06-14
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###### Article D613-45 ###### Article D613-45
@ -15,18 +15,19 @@ décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils,
transmise au candidat.<br /> transmise au candidat.<br />
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre
et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de
conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique
compétente.<br /> ou de l'instance pédagogique compétente.<br />
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres,
sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui
dispense la formation.<br /> dispense la formation.<br />
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités
sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil
comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux
enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur
peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des
participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de
formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements. ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au
moins 30 % des enseignements.