Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000018885189 NOR: ECEX0805383R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166614
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###### Chapitre II : L'enseignement de la danse.
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- [Article L362-1](article_l362-1.md)
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- [Article L362-1-1](article_l362-1-1.md)
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- [Article L362-2](article_l362-2.md)
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- [Article L362-3](article_l362-3.md)
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- [Article L362-4](article_l362-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-01
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Date de fin: 2011-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000018925455
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925455.xml
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###### Article L362-1-1
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I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre
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rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants
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d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :<br />
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1° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les
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autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession de
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professeur de danse ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette
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profession dans cet Etat ;<br />
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2° Un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un
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Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant
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une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience
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professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;<br />
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3° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les
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autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la
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profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice
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de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps
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plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou
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un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
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Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur au cours de
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son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en
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partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la
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culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de
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compensation.<br />
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II. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
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autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent
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enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés
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remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve
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d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et,
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lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans
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l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au
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moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à
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l'autorité compétente.<br />
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III. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et
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jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de
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la culture.
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