Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-09-29
Identifiant: LEGIARTI000029007045
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Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2023-01-01
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###### Article R421-127
@ -36,12 +36,13 @@ d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et
au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son
adoption.<br />
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires,
avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet
à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la
clôture de l'exercice.<br />
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent
comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au
directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de
l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions
financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement
compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel
il se rapporte.<br />
Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut,
après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances