Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) . Titre II : organisation financière (articles 25 à 46). Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52) Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97). Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46. Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000328157 Ancien identifiant: 1DX9851242 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-05-30
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Date de fin: 2014-09-29
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Identifiant: LEGIARTI000029007045
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Date de début: 2014-09-29
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029508629
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/86/LEGIARTI000029508629.xml
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###### Article R421-127
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@ -36,12 +36,13 @@ d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et
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au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son
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adoption.<br />
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L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires,
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avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au
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directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
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territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet
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à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la
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clôture de l'exercice.<br />
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Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent
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comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au
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directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de
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l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions
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financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement
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compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel
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il se rapporte.<br />
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Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut,
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après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
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