Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées

Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Admission des élèves et des enseignants.
Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections.
Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections.
Texte codifié et  totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517531
Ancien identifiant: 1DX981594
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056280
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.](chapitre_iv)
- [Chapitre Ier : Dispositions communes](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants](chapitre_ii)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722640
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##### Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
- [Article D912-1](article_d912-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2021-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030722642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/26/LEGIARTI000030722642.xml
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###### Article D912-1
Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections
internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures
réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté
aux besoins des élèves français et étrangers concernés.<br />
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les
pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés
et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination
est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.