Décret n°77-864 du 22 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000864363
Ancien identifiant: 1DX977864
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/43/JORFTEXT000000864363.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2006-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006525915
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X213D022XXAA
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Date de début: 2006-05-10
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006525916
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X213D022XXAB
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###### Article D213-22
En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves
handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou
professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles
L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des
articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les
moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap,
médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont
remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de
scolarité.<br />
La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des
élèves.<br />
Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les
établissements scolaires d'accueil.
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves
handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des
établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et
privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du
présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R.
813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en
commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se
rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des
transports d'Ile-de-France.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2006-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006525917
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X213D023XXAA
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Date de début: 2006-05-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525918
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X213D023XXAB
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###### Article D213-23
Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés
directement aux familles ou, le cas échéant, à l'organisme qui a consenti à en
faire l'avance.
directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas
échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2006-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006525919
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X213D024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525919.xml
Date de début: 2006-05-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525920
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X213D024XXAB
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###### Article D213-24
Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux familles des
élèves, le remboursement des frais précités s'opère sur la base du tarif
kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport
routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté.<br />
Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à
leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un
tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers,
rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des
dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.
dépenses réelles, dûment justifiées.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2006-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006525922
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X213D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525922.xml
Date de début: 2006-05-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525923
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X213D026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525923.xml
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###### Article D213-26
En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants
handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant
de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent
utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur
handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit
établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du
département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent
paragraphe.
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les
étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des
établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du
ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en
commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces
moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris
en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en
charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.