Décret n° 2009-465 du 23 avril 2009 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts

Modification de l'article 9-1 du décret 85-1243.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020552535
NOR: ESRS0827663D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/55/25/JORFTEXT000020552535.xml
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République française 2015-03-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21 Date de début: 2015-03-05
Date de fin: 2015-03-05 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027867573 Identifiant: LEGIARTI000030312316
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###### Article D774-19 ###### Article D774-19
Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école
au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la
fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles Nouvelle-Calédonie :<br />
dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :<br />
f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires
stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de
formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux
métiers de la formation et de l'éducation ;<br />
2° Le 3° est ainsi rédigé :<br />
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :<br />
a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;<br />
b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ;<br />
c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et
Futuna ;<br />
d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés
au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.