Décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques

La loi n° 99-587 insère respectivement dans la loi n° 82-610 et dans la loi n° 84-52 un article relatif aux incubateurs. Ces articles prévoient que les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent en vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
Application de l'article 19- 1 de la loi n° 82-610 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584663
NOR: RECG0071541D
Ancien identifiant: 1DS000893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/46/JORFTEXT000000584663.xml
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006525739
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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D123-6
Le conseil scientifique de l'établissement public est tenu régulièrement informé
des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.
La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique
ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement
informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.