Décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039003793
NOR: MENG1908913D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/00/37/JORFTEXT000039003793.xml
This commit is contained in:
République française 2019-09-02 00:00:00 +02:00
parent 798acc4cfe
commit 09b563ed5c
6 changed files with 95 additions and 51 deletions

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166844
- [Article D338-23](article_d338-23.md)
- [Article D338-24](article_d338-24.md)
- [Article D338-25](article_d338-25.md)
- [Article D338-26](article_d338-26.md)
- [Article D338-27](article_d338-27.md)
- [Article D338-28](article_d338-28.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-20
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006526979
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X338D025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/69/LEGIARTI000006526979.xml
---
###### Article D338-25
Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue
française.<br />
Elle est composée comme suit :<br />
- le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;<br />
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;<br />
- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur
d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de
l'éducation nationale ;<br />
- une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère,
nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.<br />
La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre
international d'études pédagogiques.

View file

@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020743022
- [Article D551-7](article_d551-7.md)
- [Article D551-8](article_d551-8.md)
- [Article D551-9](article_d551-9.md)
- [Article D551-9-1](article_d551-9-1.md)
- [Article D551-10](article_d551-10.md)
- [Article D551-11](article_d551-11.md)
- [Article D551-11-1](article_d551-11-1.md)
- [Article D551-12](article_d551-12.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039014253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/01/42/LEGIARTI000039014253.xml
---
###### Article D551-11-1
Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du
conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement
public composent cette section permanente, avec la répartition suivante :<br />
1° Deux représentants des associations agréées ;<br />
2° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de
direction, d'éducation et d'enseignement ;<br />
3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves
;<br />
4° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;<br />
5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.<br />
Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et
un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus
parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi
les membres titulaires ou suppléants du même conseil.<br />
Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du
conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement
public.<br />
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des
attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039014217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/01/42/LEGIARTI000039014217.xml
---
###### Article D551-9-1
Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public comprend une section permanente. Cette section permanente
est composée de douze membres du conseil national des associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public, ainsi répartis :<br />
1° Quatre représentants des associations agréées ;<br />
2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de
direction, d'éducation et d'enseignement ;<br />
3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves
;<br />
4° Trois représentants des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse ;
chacun des sièges prévu aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et
un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus
parmi les membres titulaires du conseil national des associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi
les membres titulaires ou suppléants du même conseil.<br />
Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section
permanente du Conseil national des associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public.<br />
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des
attributions dévolues au Conseil national des associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public.

View file

@ -1,28 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000039016758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/01/67/LEGIARTI000039016758.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039020073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/00/LEGIARTI000039020073.xml
---
###### Article D561-2
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux
dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation
(décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3
à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73,
D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D.
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant
diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et
de la jeunesse, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D.
511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D.
521-18, D. 530-1, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17 , D. 531-20, D.
531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D.
531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième
alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous
réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles
D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.<br />
Les articles D. 511-31, D. 511-35 et D. 511-36, dans leur rédaction issue décret
n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements
d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation
nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et
lycées de Wallis-et-Futuna.
alinéa de l'article D. 551-4, des articles D. 551-10, D. 551-11 et D. 551-11-1
sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux
articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.