ORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 82. 
Modification du code de l'éducation, du code rural et de la pêche maritime. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 62 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029139765
NOR: MENJ1408966R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/13/97/JORFTEXT000029139765.xml
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République française 2015-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182422
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)
- [Article L441-3](article_l441-3.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025165395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/53/LEGIARTI000025165395.xml
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###### Article L441-3
Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement
par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.<br />
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de
la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat
compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de
l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.<br />
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil
devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.<br />
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182424
- [Article L441-10](article_l441-10.md)
- [Article L441-11](article_l441-11.md)
- [Article L441-12](article_l441-12.md)
- [Article L441-13](article_l441-13.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524998
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524998.xml
---
###### Article L441-12
Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé
sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation
nationale dans le délai d'un mois.<br />
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de
la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de
l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.<br />
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le
conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de
l'éducation.<br />
En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil
supérieur de l'éducation.

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@ -8,9 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166584
- [Article L234-1](article_l234-1.md)
- [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-4](article_l234-4.md)
- [Article L234-5](article_l234-5.md)
- [Article L234-6](article_l234-6.md)
- [Article L234-7](article_l234-7.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524666
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524666.xml
---
###### Article L234-3
Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à
l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :<br />
1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif
prévue par l'article L. 914-6 ;<br />
2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions
relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;<br />
3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner
prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que
la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par
l'article L. 444-9 ;<br />
4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus
par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524667
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524667.xml
---
###### Article L234-4
Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne
peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au
scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.<br />
Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande
de relèvement de peine.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524668
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524668.xml
---
###### Article L234-5
Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il
tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil
supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture
d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de
l'appel.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027995602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/99/56/LEGIARTI000027995602.xml
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037110506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/05/LEGIARTI000037110506.xml
---
###### Article L238-3
@ -13,22 +13,23 @@ La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement
agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et
de la pêche maritime, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
" Art. L. 814-4.- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier
ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et
usagers de ces établissements. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et
dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou
lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les
poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire
compétente.<br />
usagers de ces établissements.<br />
Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une
section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est
intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont
été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.<br />
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les
demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par
les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions
prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation.<br />
prévues aux articles L232-5 à L232-7 du code de l'éducation.<br />
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des
@ -52,4 +53,4 @@ compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang
La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des
formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et
des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat."

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166719
- [Article L911-3](article_l911-3.md)
- [Article L911-4](article_l911-4.md)
- [Article L911-5](article_l911-5.md)
- [Article L911-5-1](article_l911-5-1.md)
- [Article L911-6](article_l911-6.md)
- [Article L911-7](article_l911-7.md)
- [Article L911-8](article_l911-8.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029142496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/24/LEGIARTI000029142496.xml
---
###### Article L911-5-1
I. - Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du
ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités
résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre
l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un
établissement d'enseignement privé.<br />
Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement
public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur
révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la
procédure de relèvement.<br />
II. - Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être
présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions
définitives.<br />
Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion
temporaires.<br />
Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère
perpétuel.<br />
Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être
présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.<br />
III. - Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits
amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de
révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement
est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes,
si la demande est rejetée.