Décret n°54-1102 du 12 novembre 1954 APPLICATION DU DE. 53-916 DU 26 SEPT. 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET LA COORDINATION DES TRANSPORTS AERIENS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691547
Ancien identifiant: 1DX9541102
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République française 2010-06-21 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-16 Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2010-06-21 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845019 Identifiant: LEGIARTI000022376885
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###### Article R330-13 ###### Article R330-13
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour
toute personne :<br /> toute personne :<br />
- d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une -d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une
licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;<br /> licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;<br />
- de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles -de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R.
R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou
ou erronées ;<br /> erronées ;<br />
- d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. -d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R.
330-9.<br /> 330-9.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article.<br />
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.