Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159864
##### CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
- [Section 1 : Champ d'application et compétence](section_1)
- [Section 2 : Police de la conservation](section_2)
- [Section 3 : Police de l'exploitation](section_3)
- [Section 1 : Police des aérodromes](section_1)
- [Section 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle](section_2)
- [Section 3 : Accès](section_3)
- [Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté](section_5)
- [Section 6 : Opérations d'enlèvement](section_6)
- [Section 4 : Formation](section_4)

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Date de début: 1974-02-02
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177253
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026105724
---
###### Section 1 : Champ d'application et compétence
###### Section 1 : Police des aérodromes
- [Article R213-1](article_r213-1.md)
- [Article R213-1-1](article_r213-1-1.md)
- [Article R213-1-2](article_r213-1-2.md)
- [Article R213-1-3](article_r213-1-3.md)
- [Article R213-1-4](article_r213-1-4.md)
- [Article R213-1-5](article_r213-1-5.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844638
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844638.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105716.xml
---
###### Article R213-1-1
I. - Les exploitants des aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des
trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée
par le ministre chargé des transports sont tenus :<br />
I.-Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les mesures de sûreté de
l'aviation civile visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de
règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant
le règlement (CE) n° 2320/2002, ainsi que les conditions techniques relatives
aux infrastructures et matériels prévus par les mesures de sûreté de l'aviation
civile, font l'objet d'arrêtés pris par le ministre chargé des transports.<br />
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des passagers et des
bagages de cabine (IFPBC) ;<br />
II.-Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal
ou secondaire à l'aviation civile, des mesures de sûreté de l'aviation civile
prévues par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne
et nationale, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre de ces
mesures qui incombent selon leur domaine d'activité aux entreprises, personnes
et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports, font
l'objet d'arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le
ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du
fret aérien, le ministre chargé des douanes.<br />
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des bagages de soute
(IFBS) et de maintenir leur intégrité jusqu'à leur remise aux entreprises de
transport aérien ;<br />
Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones
délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de
cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la
sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des
approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports,
les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et
les équipements de sûreté.<br />
- de mettre en oeuvre un dispositif de protection et de surveillance des limites
des parties communes de la zone réservée et d'équiper certaines zones de
dispositifs destinés à en faciliter la surveillance ;<br />
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des personnes, biens,
produits et véhicules pénétrant dans la zone réservée par un des accès communs
de cette zone ou dans les parties critiques de cette zone au sens de la
réglementation communautaire ;<br />
- d'aménager les infrastructures qu'ils exploitent en tenant compte des
impératifs de sûreté.<br />
II. - Les entreprises de transport aérien opérant au départ des aérodromes
mentionnés au I sont tenues :<br />
- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux passagers et à leurs
bagages lors de leur enregistrement, de leur prise en charge et de leur
embarquement ;<br />
- de maintenir l'intégrité des bagages de soute après leur remise par
l'exploitant d'aérodrome jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;<br />
- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux biens et produits
utilisés à bord des aéronefs ainsi qu'au fret, colis et matériel transporté par
l'entreprise de transport aérien pour son propre compte ;<br />
- de protéger les aéronefs qu'elles exploitent et de procéder aux opérations de
sûreté ;<br />
- d'établir les cartes de navigants prévues à l'article R. 213-4 et de soumettre
leurs équipages, ainsi que leurs bagages, à des procédures d'inspection
filtrage.<br />
III. - Les entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone
réservée des aérodromes mentionnés au I sont tenus, lorsqu'ils occupent des
lieux à usage exclusif :<br />
- de mettre en oeuvre le contrôle d'accès à ces lieux ;<br />
- de mettre en oeuvre l'inspection filtrage des personnes, biens, produits et
véhicules accédant à la zone réservée par ces lieux ;<br />
- d'appliquer les prescriptions liées à cette occupation qui font l'objet d'un
arrêté préfectoral.<br />
IV. - Les entreprises ou organismes mentionnés aux I, II et III du présent
article sont tenus :<br />
- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme de sûreté décrivant
les mesures qu'ils mettent en oeuvre conformément à la réglementation
applicable, et de désigner un responsable sûreté ;<br />
- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme d'assurance qualité
décrivant l'organisation et les procédures adoptées pour assurer la conformité
et la qualité des mesures précitées.<br />
Les programmes de sûreté sont modifiés, le cas échéant, pour tenir compte des
changements de la réglementation et des prescriptions particulières imposées par
l'autorité administrative.<br />
V. - Les entreprises ou organismes qui utilisent des équipements de détection
doivent être en mesure de justifier à tout moment qu'elles respectent les règles
applicables à l'utilisation de ces équipements, concernant notamment la
certification ou la justification des performances ainsi que les procédures
d'utilisation.<br />
VI. - Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise
en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article, des
personnes agréées en application de l'article L. 282-8 et des personnes qui
effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont
tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à
l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues,
ainsi que, le cas échéant, aux entraînements périodiques, dispensés aux
personnes chargées des tâches suivantes :<br />
- enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;<br />
- transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et
surveillance des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits
utilisés à bord des aéronefs ;<br />
- préparation des biens et produits utilisés à bord ;<br />
- maintenance des aéronefs en exploitation ;<br />
- vérification et fouille de sûreté des aéronefs ;<br />
- surveillance et contrôle de l'accès aux aéronefs en exploitation ;<br />
- surveillance et contrôle des accès aux installations ;<br />
- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté ;<br />
- visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et
des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles
au public des aérodromes et de leurs dépendances ;<br />
- vérification spéciale du fret et des colis postaux.
III.-En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, des
arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de
l'intérieur et, dans le cas d'obligations concernant la sûreté du fret aérien,
le ministre chargé des douanes peuvent fixer des obligations plus strictes aux
opérateurs en matière de sûreté.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844633
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844633.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105711.xml
---
###### Article R213-1-2
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2, les
modalités d'application de l'article R. 213-1-1 font l'objet d'arrêtés pris :<br />
I.-Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation
civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par
l'article R. 213-1-1, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus
à l'article L. 6332-2 du code des transports fixe par arrêté, dans les
conditions fixées par le I de l'article R. 213-1-6, les dispositions locales des
mesures de sûreté prévues par le I, le II et le III de l'article R. 213-1-1.<br />
- par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les conditions
techniques relatives aux infrastructures et matériels ;<br />
II.-Pour les aérodromes où ne s'appliquent pas des mesures de sûreté au titre
des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies
par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-1-6. Les arrêtés
préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues au
présent chapitre et édicter des prescriptions spéciales.<br />
- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de
l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui
concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L.
282-8.<br />
III.-Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des
personnes et en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008
précité, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient
compte, le cas échéant, des dispositions prévues en application du III de
l'article R. 213-1-1 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces
mesures ne peuvent être prorogées au-delà de cinq jours.<br />
- les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes
ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou
l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de
sûreté des vols et des personnes ;<br />
- les ministres chargés des transports et de l'intérieur prennent conjointement
les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant
en cause la sûreté des vols et des personnes. Ces mesures urgentes ne peuvent
être prorogées au-delà de dix jours.
IV.-Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n°
300/2008 et les textes pris pour son application, par le code des transports et
par le présent code ou par les arrêtés prévus à l'article R. 213-1-1, constaté
par les agents visés à l'article L. 6341-1 du code des transports, le préfet
peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures additionnelles
spécifiques ou imposer des modalités d'application des mesures existantes. Les
arrêtés préfectoraux prévoient que les mesures prescrites ou les modalités
imposées cessent lorsque les mesures sont respectées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844634
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844634.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-04-21
Identifiant: LEGIARTI000026105707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105707.xml
---
###### Article R213-1-3
I. - Le programme de sûreté des exploitants d'aérodrome mentionnés au I de
l'article R. 213-1-1 et ses modifications ultérieures font l'objet d'une
approbation pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les
pouvoirs de police sur l'aérodrome après instruction des services de l'aviation
civile.<br />
I.-Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 du code
des transports par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce
qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la
salubrité.<br />
II. - Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien mentionnées au
II de l'article R. 213-1-1 comporte un volet décrivant les procédures communes
applicables à l'ensemble des escales et un ou plusieurs volets décrivant les
procédures spécifiques à chaque escale. Le volet commun du programme de sûreté
est approuvé pour une durée maximale de cinq ans ainsi que ses modifications
ultérieures par le préfet du lieu où l'entreprise a sa principale base
d'exploitation, après instruction technique des services de l'aviation civile.
Le volet local concernant les escales dont le trafic est supérieur à un seuil
fixé par arrêté pris par le ministre chargé des transports est approuvé pour une
durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur
l'aérodrome concerné après instruction des services de l'aviation civile et
après consultation des services locaux compétents de l'Etat.<br />
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les zones militaires des aérodromes
dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.<br />
III. - Les modalités d'approbation des programmes de sûreté, notamment les
conditions dans lesquelles les approbations délivrées par les autorités
étrangères peuvent être reconnues, font l'objet, en tant que de besoin, d'un
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
II.-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le
préfet est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre
chargé des transports.<br />
IV. - Lorsque des manquements aux dispositions prévues par un programme de
sûreté mentionné au I et au II du présent article sont constatés, l'autorité
administrative ayant approuvé le programme de sûreté ou le préfet
territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le
manquement constaté, ou restrictives d'exploitation. L'entreprise concernée est
préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze
jours pour présenter ses observations.
III.-Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et
établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les
limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844635
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844635.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105704.xml
---
###### Article R213-1-4
Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les
mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à
l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou
partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des
prescriptions spéciales.
I. - En ce qui concerne la sécurité de l'aviation civile, l'emprise des
aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend
des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.<br />
II. - Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la
sécurité de l'aviation civile et à la salubrité, et notamment :<br />
a) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;<br />
b) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en
plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation
aérienne ;<br />
c) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des
personnes et des biens ;<br />
d) Les prescriptions sanitaires ;<br />
e) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs,
véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les
installations de l'aérodrome ;<br />
f) Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au
stationnement des véhicules ;<br />
g) Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière
générale de tout objet ou marchandise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/56/LEGIARTI000026105699.xml
---
###### Article R213-1-5
Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation
civile, et notamment :<br />
a) Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de
l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones
qui composent cette dernière au sens des règlements de l'Union européenne
relatifs à la sûreté ;<br />
b) Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les
différents secteurs et zones qui la composent ;<br />
c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et
des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;<br />
d) Les conditions particulières :<br />
i) D'accès des personnes ;<br />
ii) D'accès des véhicules ;<br />
iii) D'accès et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de
tout objet ou marchandise,<br />
admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents
secteurs et zones qui la composent.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844632
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844632.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105720.xml
---
###### Article R213-1
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et
des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont
exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code
des transports sont exercées dans les conditions définies par le présent
chapitre.

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Date de début: 1991-03-09
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177254
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026105733
---
###### Section 2 : Police de la conservation
###### Section 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle
- [Article R213-1-5](article_r213-1-5.md)
- [Article R213-2](article_r213-2.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844639
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844639.xml
---
###### Article R213-1-5
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police
judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal
an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être
constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études
et de l'exploitation de l'aviation civile, ainsi que par les agents de
l'exploitant de l'aérodrome assermentés et habilités à cet effet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105729.xml
---
###### Article R213-2
I.-Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de
l'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1 du
code des transports sont les exploitants d'aérodromes, les transporteurs
aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs
habilités.<br />
II.-L'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1
du code des transports se traduit par la délivrance d'un agrément de sûreté.<br />
La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodromes, aux
transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est
subordonnée à l'élaboration, l'application et au maintien par ces personnes,
entreprises et organismes d'un programme de sûreté décrivant les mesures de
sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences réglementaires
auxquelles ils sont soumis en fonction de leur activité.<br />
La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la
vérification sur site du respect des dispositions prévues par la réglementation
européenne et nationale qui leur est applicable et notamment à la liste de
contrôle de validation.<br />
Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint pris par
le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les dates à partir
desquelles les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens sont
soumis, en fonction des caractéristiques de leurs activités, à l'obligation
d'être titulaire d'un agrément de sûreté.

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Date de début: 1974-02-02
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177255
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026105744
---
###### Section 3 : Police de l'exploitation
###### Section 3 : Accès
- [Article R213-2](article_r213-2.md)
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
- [Article R213-5](article_r213-5.md)
- [Article R213-6](article_r213-6.md)
- [Article R213-6-1](article_r213-6-1.md)
- [Article R213-7](article_r213-7.md)
- [Article R213-8](article_r213-8.md)
- [Article R213-9](article_r213-9.md)
- [Article R213-10](article_r213-10.md)
- [Article R213-11](article_r213-11.md)
- [Article R213-12](article_r213-12.md)
- [Article R213-13](article_r213-13.md)
- [Article R213-14](article_r213-14.md)
- [Article R213-15](article_r213-15.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844642
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844642.xml
---
###### Article R213-2
L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation
civile comprend :<br />
- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;<br />
- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis
à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.<br />
La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.<br />
Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense
est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone
militaire.

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@ -1,66 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844645
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844645.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105740.xml
---
###### Article R213-3
Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en
dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte
en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par
arrêté :<br />
I.-L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à
accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre
des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une
habilitation.<br />
a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant,
des différents secteurs qui composent cette dernière ;<br />
II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre
de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à
accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes,
des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à
une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.<br />
b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de
cette dernière ;<br />
c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone
publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de
louage et véhicules de transport ;<br />
d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de
stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une
manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée
ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ;<br />
e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;<br />
f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en
plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation
aérienne ;<br />
g) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des
personnes et des biens ;<br />
h) Les prescriptions sanitaires ;<br />
i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs,
véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les
installations de l'aérodrome.<br />
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet
chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est
désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des
transports.<br />
Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par
les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris
après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du
chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement
compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.<br />
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont
fixées, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant,
le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant,
le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation
civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles
Wallis-et-Futuna.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations
mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est
soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire
national et d'un titre de circulation.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844654
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844654.xml
---
###### Article R213-5
I. - L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le
préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le
bénéficiaire exerce son activité à titre principal.<br />
L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet
territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le
bénéficiaire exerce son activité à titre principal.<br />
II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de
l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où
l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A
Paris, la compétence appartient au préfet de police.<br />
III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le
préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de
domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de
police.<br />
IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4,
l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A
Paris, la compétence appartient au préfet de police.<br />
V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans.<br />
VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet
territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne
titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au
regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des
personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une
activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les
installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la
suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12
avril 2000 susvisée.<br />
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une
durée maximale de deux mois.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844658
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844658.xml
---
###### Article R213-6-1
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1,
l'accès en zone réservée est réglementé par le préfet dans les conditions fixées
à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicables tout
ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-4 à R. 213-6 et édicter des
prescriptions spéciales. Lorsqu'une habilitation est requise, elle est délivrée,
refusée, retirée ou suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 213-5.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844657
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844657.xml
---
###### Article R213-6
I. - La délivrance du titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4, par
le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre
est sollicité, est subordonnée :<br />
a) A la justification de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 ;<br />
b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas
échéant, dans les secteurs sollicités ;<br />
c) A la présentation de l'attestation prévue au troisième alinéa du I de
l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de six
mois.<br />
La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le
préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de
l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4.<br />
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de
l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son
bénéficiaire.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des
transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone
réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les
connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.<br />
Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article
24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions
indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.<br />
II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés
par le ministre chargé de l'aviation civile.<br />
III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise
exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée
maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances
l'exigent.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026090859
---
###### Section 4 : Formation
- [Article R213-10](article_r213-10.md)
- [Article R213-11](article_r213-11.md)
- [Article R213-12](article_r213-12.md)

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844666
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844666.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026105757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105757.xml
---
###### Article R213-10
I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R.
I.-L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R.
321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le
domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui
lui sont confiées.<br />
@ -30,7 +29,7 @@ liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfe
du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile.
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.<br />
II. - Le plan comprend notamment :<br />
II.-Le plan comprend notamment :<br />
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise
ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa
@ -55,7 +54,7 @@ qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aér
et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les
entraînements.<br />
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise :<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise :<br />
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-06
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844667
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844667.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026105752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105752.xml
---
###### Article R213-11

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844669
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844669.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026105746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105746.xml
---
###### Article R213-12

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026090893
---
###### Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
- [Article R213-5](article_r213-5.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026105772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105772.xml
---
###### Article R213-5
I.-L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour
l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté prévues à l'article
L. 6342-4 du code des transports, un dossier qui comprend l'identité de l'agent,
sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience
professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées,
les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son
autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité
intérieure.<br />
L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le
futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre
les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention
d'embauche.<br />
II.-Les entreprises faisant réaliser les inspections-filtrages et fouilles de
sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le
programme de sûreté prévu par la législation nationale et la réglementation de
l'Union européenne et nationale.<br />
III.-L'agrément visé au II de l'article L. 6342-4 du code des transports est
délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel
l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.<br />
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est
valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026091023
---
###### Section 6 : Opérations d'enlèvement
- [Article R213-6](article_r213-6.md)
- [Article R213-6-1](article_r213-6-1.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105778.xml
---
###### Article R213-6-1
En application de l'article L. 6371-2 du code des transports, pour chaque
opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité
aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de
l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention
susceptibles d'être utilisés.<br />
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en
tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête
technique.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105782.xml
---
###### Article R213-6
Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un
objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation,
une aire ou leurs dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, dans le
cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les
dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur
délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes
auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159867
##### CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- [Section 1 : Sûreté.](section_1)
- [Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.](section_2)
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Sécurité](section_2)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000020044669
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026105808
---
###### Section 1 : Sûreté.
###### Section 1 : Dispositions communes
- [Article R217-1](article_r217-1.md)
- [Article R217-2](article_r217-2.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000020044621
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026105818
---
###### Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
###### Section 2 : Sécurité
- [Article R217-6](article_r217-6.md)
- [Article R217-7](article_r217-7.md)

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@ -6,10 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159890
##### CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
- [Article R282-1](article_r282-1.md)
- [Article R282-2](article_r282-2.md)
- [Article R282-3](article_r282-3.md)
- [Article R282-4](article_r282-4.md)
- [Article R282-5](article_r282-5.md)
- [Article R282-6](article_r282-6.md)
- [Article R282-8](article_r282-8.md)
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Sécurité](section_2)
- [Section 3 : Sûreté](section_3)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844920
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844920.xml
---
###### Article R282-1
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des
contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route
en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté
préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite,
la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de l'article R.
213-3 sont punis :<br />
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque
l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;<br />
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone
publique.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-06
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844922
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844922.xml
---
###### Article R282-2
Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R.
282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions
mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11
est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et
la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en
raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-03-09
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844923
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844923.xml
---
###### Article R282-3
Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant
le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026091462
---
###### Section 1 : Dispositions communes
- [Article R282-1](article_r282-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/58/LEGIARTI000026105845.xml
---
###### Article R282-1
Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R.
282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux
dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation
prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le
ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription
géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de
son affectation, à constater ces infractions et manquements.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026091521
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###### Section 2 : Sécurité
- [Article R282-2](article_r282-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/58/LEGIARTI000026105850.xml
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###### Article R282-2
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des
contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route
en zone librement accessible au public, ceux qui ont contrevenu aux dispositions
de l'arrêté préfectoral pris en application du II de l'article R. 213-1-4 sont
punis :<br />
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque
l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au
public dont l'accès est réglementé ;<br />
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la
zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie
des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone
non librement accessible au public dont l'accès est réglementé.

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000026091548
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###### Section 3 : Sûreté
- [Article R282-3](article_r282-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026105857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/58/LEGIARTI000026105857.xml
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###### Article R282-3
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des
contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route
en zone côté ville, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté
préfectoral pris en application des points c et d de l'article R. 213-1-5 sont
punis :<br />
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque
l'infraction a été commise à l'intérieur de la zone côté piste.<br />
Sera punie de la même amende toute personne pénétrant à l'intérieur de la zone
côté piste ou, le cas échéant, dans un des différents secteurs et zones qui
composent cette dernière sans raison légitime de s'y trouver ;<br />
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque
l'infraction a été commise dans la zone côté ville.