Décret n°55-1348 du 5 octobre 1955 CREATION, ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848747
Ancien identifiant: 1DX9551348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/87/JORFTEXT000000848747.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 2019-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006843975
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843975.xml
Date de début: 2019-06-16
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000038654405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/44/LEGIARTI000038654405.xml
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###### Article D424-8
Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile,
ainsi que les frais d'expertises médicales effectuées à la demande du président
du conseil médical, seront imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé
de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins
experts désignés par le président de ce conseil en application du V de l'article
R. 410-11 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget.<br />
Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi
que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de
l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
du budget fixe :<br />
-le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le
président du conseil ;<br />
-le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le
vice-président du conseil ;<br />
-le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les
autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier
alinéa, les experts médicaux mentionnés à l'article D. 135-1 et les experts
médicaux mentionnés à l'article D. 424-9.