diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-8.md index 24dadbe6..ba2fefe5 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-8.md @@ -1,16 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-11-21 -Date de fin: 2019-06-16 -Identifiant: LEGIARTI000006843975 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843975.xml +Date de début: 2019-06-16 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000038654405 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/44/LEGIARTI000038654405.xml --- ###### Article D424-8 -Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile, -ainsi que les frais d'expertises médicales effectuées à la demande du président -du conseil médical, seront imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé -de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile). +Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins +experts désignés par le président de ce conseil en application du V de l'article +R. 410-11 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté +conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du +budget.
+ +Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi +que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de +l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
+ +Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé +du budget fixe :
+ +-le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le +président du conseil ;
+ +-le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le +vice-président du conseil ;
+ +-le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les +autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier +alinéa, les experts médicaux mentionnés à l'article D. 135-1 et les experts +médicaux mentionnés à l'article D. 424-9.