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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-11-21
-Date de fin: 2019-06-16
-Identifiant: LEGIARTI000006843975
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843975.xml
+Date de début: 2019-06-16
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000038654405
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/44/LEGIARTI000038654405.xml
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###### Article D424-8
-Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile,
-ainsi que les frais d'expertises médicales effectuées à la demande du président
-du conseil médical, seront imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé
-de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
+Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins
+experts désignés par le président de ce conseil en application du V de l'article
+R. 410-11 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté
+conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
+budget.
+
+Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi
+que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de
+l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
+
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
+du budget fixe :
+
+-le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le
+président du conseil ;
+
+-le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le
+vice-président du conseil ;
+
+-le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les
+autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier
+alinéa, les experts médicaux mentionnés à l'article D. 135-1 et les experts
+médicaux mentionnés à l'article D. 424-9.