Loi n°53-285 du 4 avril 1953 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD
ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL
ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES
ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693641
Ancien identifiant: 1LX953285
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République française 1999-01-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1999-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006845110
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X421R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845110.xml
Date de début: 1999-01-27
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845111
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X421R01AXXAB
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###### Article R421-1
Pour l'application du présent livre :<br />
1° Les essais et réceptions se définissent :<br />
1. Les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent :<br />
a) Essais :<br />
Toutes épreuves, exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le
Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le
contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la
recherche des caractéristiques et la mise au point des aéronefs. Ces épreuves
portent sur la cellule, les organes moteurs et généralement tous instruments,
machines, équipements et aménagements concourant à la marche et à la conduite
des aéronefs. Elles portent également sur la sécurité et le confort de
l'équipage et des passagers.<br />
recherche des caractéristiques en vue de la mise au point des aéronefs ou de
leurs éléments constitutifs, et de l'établissement de leur conformité soit à des
spécifications, soit à des conditions techniques de navigabilité.<br />
Elles s'appliquent aux aéronefs qui possèdent la qualité de prototype ou de tête
de série, ou qui comportent un élément nouveau de nature à affecter leurs
qualités de vol ou leurs performances.<br />
Les épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau
pouvant avoir un effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance
structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la
navigabilité sont également des essais, au sens du précédent alinéa.<br />
Les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais sont
considérés comme vols d'essais.<br />
Les opérations aériennes d'essais sont réparties en deux classes :<br />
Classe A :<br />
Toutes épreuves comportant l'ouverture des domaines de vol ainsi que la mise au
point des systèmes pouvant affecter de façon significative les caractéristiques
de vol de l'aéronef.<br />
Classe B :<br />
Toutes épreuves exécutées à l'intérieur des domaines de vol déjà ouverts et
comportant des manoeuvres au cours desquelles il n'est pas envisagé d'avoir à
faire face à des caractéristiques de vol sensiblement différentes de celles qui
sont déjà connues et jugées acceptables dans le cadre des opérations aériennes
d'essais. Toutefois, les épreuves nécessitant un niveau de technicité équivalent
à celui requis pour effectuer les épreuves définies pour la classe A
appartiennent à la classe A.<br />
b) Réceptions :<br />
Toutes épreuves de vérification en vol, prévues par les règlements ou
conventions et portant sur les aéronefs et matériels aéronautiques de série.<br />
Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, en vue de contrôler la
conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le
cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un
aéronef militaire ou appartenant à l'Etat.<br />
2° Le transport aérien se définit :<br />