Loi n°53-285 du 4 avril 1953 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693641 Ancien identifiant: 1LX953285 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693641.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1967-04-09
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Date de fin: 1999-01-27
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Identifiant: LEGIARTI000006845110
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X421R01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845110.xml
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Date de début: 1999-01-27
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006845111
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X421R01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845111.xml
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###### Article R421-1
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Pour l'application du présent livre :<br />
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1° Les essais et réceptions se définissent :<br />
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1. Les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent :<br />
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a) Essais :<br />
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Toutes épreuves, exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le
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Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le
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contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la
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recherche des caractéristiques et la mise au point des aéronefs. Ces épreuves
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portent sur la cellule, les organes moteurs et généralement tous instruments,
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machines, équipements et aménagements concourant à la marche et à la conduite
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des aéronefs. Elles portent également sur la sécurité et le confort de
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l'équipage et des passagers.<br />
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recherche des caractéristiques en vue de la mise au point des aéronefs ou de
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leurs éléments constitutifs, et de l'établissement de leur conformité soit à des
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spécifications, soit à des conditions techniques de navigabilité.<br />
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Elles s'appliquent aux aéronefs qui possèdent la qualité de prototype ou de tête
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de série, ou qui comportent un élément nouveau de nature à affecter leurs
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qualités de vol ou leurs performances.<br />
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Les épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau
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pouvant avoir un effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance
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structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la
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navigabilité sont également des essais, au sens du précédent alinéa.<br />
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Les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais sont
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considérés comme vols d'essais.<br />
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Les opérations aériennes d'essais sont réparties en deux classes :<br />
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Classe A :<br />
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Toutes épreuves comportant l'ouverture des domaines de vol ainsi que la mise au
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point des systèmes pouvant affecter de façon significative les caractéristiques
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de vol de l'aéronef.<br />
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Classe B :<br />
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Toutes épreuves exécutées à l'intérieur des domaines de vol déjà ouverts et
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comportant des manoeuvres au cours desquelles il n'est pas envisagé d'avoir à
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faire face à des caractéristiques de vol sensiblement différentes de celles qui
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sont déjà connues et jugées acceptables dans le cadre des opérations aériennes
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d'essais. Toutefois, les épreuves nécessitant un niveau de technicité équivalent
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à celui requis pour effectuer les épreuves définies pour la classe A
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appartiennent à la classe A.<br />
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b) Réceptions :<br />
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Toutes épreuves de vérification en vol, prévues par les règlements ou
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conventions et portant sur les aéronefs et matériels aéronautiques de série.<br />
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Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, en vue de contrôler la
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conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le
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cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un
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aéronef militaire ou appartenant à l'Etat.<br />
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2° Le transport aérien se définit :<br />
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