Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1998-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159891
- [Article R321-3](article_r321-3.md)
- [Article R321-4](article_r321-4.md)
- [Article R321-5](article_r321-5.md)
- [Article R321-6](article_r321-6.md)
- [Article R321-7](article_r321-7.md)
- [Article R321-8](article_r321-8.md)
- [Article R321-9](article_r321-9.md)
- [Article R321-10](article_r321-10.md)
- [Article R321-11](article_r321-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2002-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844968
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844968.xml
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###### Article R321-10
Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" dans le but
de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir
les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de
contrôle figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des
transports. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales, ainsi que
celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif
sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du
ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Cet arrêté
fixe également les modalités techniques des visites de sûreté prévues au premier
alinéa de l'article L. 321-7 qu'effectuent les transporteurs aériens.<br />
Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" ne peuvent
être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la
liste nominative est tenue à jour par l'employeur. Ces agents doivent avoir reçu
une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des
dispositifs techniques de contrôle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844971
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844971.xml
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###### Article R321-11
Les règles particulières ou les exemptions de procédures de sûreté applicables
au fret postal, aux colis postaux, aux correspondances et au transport de la
presse sont fixées par le ministre chargé des transports et le ministre chargé
des postes en fonction des caractéristiques des expéditions, notamment de la
taille et du poids, ainsi que des risques encourus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2002-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844950
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844950.xml
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###### Article R321-6
L'"expéditeur connu" est tenu :<br />
- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles
qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison
au transporteur aérien ou à son représentant ;<br />
- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la
surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son
représentant par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté
appropriée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2002-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844954
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844954.xml
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###### Article R321-7
I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée l'"expéditeur connu" doit
enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.<br />
Il doit conserver au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de
l'expéditeur, ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un
document certifiant que les dispositions prévues au d de l'article R. 321-5 ont
été prises.<br />
II. - L'"expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur
l'expédition, dans les cas suivants :<br />
1° L'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et
en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du
fret ;<br />
2° Le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une
entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt ;<br />
3° Le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R.
321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer
ce dépôt, sous réserve que l'"expéditeur connu" s'assure :<br />
a) Que l'expéditeur fournit une description complète du contenu de l'expédition
;<br />
b) De la concordance entre l'expédition et son état descriptif, selon les
modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.<br />
Toutefois, ces dispenses ne s'appliquent pas si l'expédition ne correspond pas à
la description l'accompagnant, ou si la description de l'expédition n'est pas
disponible, ou si l'état de l'emballage révèle une anomalie.<br />
III. - Dans les cas où il n'en est pas dispensé par les dispositions qui
précèdent, l'"expéditeur connu" doit procéder aux vérifications spéciales
prévues par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.<br />
A défaut, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur
aérien ou à son représentant. Dans ce cas, l'expédition est soumise à la visite
de sûreté prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2002-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844961
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844961.xml
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###### Article R321-8
Le transporteur aérien est tenu :<br />
- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles
qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur
embarquement ;<br />
- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la
surveillance et le transport du fret par du personnel qualifié ayant reçu une
formation de sûreté appropriée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2002-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844965
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844965.xml
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###### Article R321-9
Sauf règles particulières ou exemptions prévues à l'article R. 321-11, le
transporteur aérien est tenu d'effectuer ou de faire effectuer une visite de
sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 dans
les cas suivants :<br />
a) Ces expéditions lui sont présentées par une entreprise ou un organisme qui
n'est pas un "expéditeur connu" ;<br />
b) Ces expéditions lui sont présentées par un "expéditeur connu" et doivent être
soumises à une visite de sûreté, en vertu du III de l'article R. 321-7 ;<br />
c) Ces expéditions sont des bagages non accompagnés ou du fret déposé
directement par un expéditeur ;<br />
d) Ces expéditions sont destinées à être embarquées sur certains vols où les
contrôles prévus à l'article L. 282-8 sont imposés dans des circonstances
particulières par l'Etat ;<br />
e) Ces expéditions sont en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien
et en provenance d'un Etat ne mettant pas en oeuvre un programme similaire
concernant la sûreté du fret, sauf si ce même transporteur aérien a appliqué ou
fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au
présent chapitre.