Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 TENDANT A RENFORCER LA SECURITE DES AERODROMES ET DU TRANSPORT AERIEN ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

CHAP. I: DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE I AERONEFS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.ART. 1 A 12: SONT MODIFIES LES ART. L131-3 (AL. 2 ET 4),L150-1,L150-2,L150-3,L150-4,L150-5,L150-6,L150-8,L150-13,L150-15,L150-16,L150-16-1,L330-9; EST ABROGE L'ART. L150-12.
CHAP. II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II AERODROMES DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.ART. 13 A 15: SONT MODIFIES LES ART. L282-1,L282-4-1,L282-8.
CHAP. III: DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE III TRANSPORT AERIEN DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.ART. 16 A 19: SONT MODIFIES LES ART. L322-3,L330-2,L330-3,L342-4.
CHAP. IV: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSPORTS.ART. 20,21,22: ABROGATION DE L'ART. L150-17.
APPLICATION DE L'ART. L282-4-1 SOUMISE A L'ENTREE EN VIGUEUR,A L'EGARD DE LA FRANCE,DU PROTOCOLE DE MONTREAL DU 24-02-1988.
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322090
NOR: EQUX8900054L
Ancien identifiant: 1LX989467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322090.xml
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République française 1990-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -22,4 +22,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144029
- [Article L150-15](article_l150-15.md)
- [Article L150-16](article_l150-16.md)
- [Article L150-16-1](article_l150-16-1.md)
- [Article L150-17](article_l150-17.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844154
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X150L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844154.xml
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###### Article L150-17
Dans les territoires d'outre-mer sont punis d'une amende de 1 000 F à 15000 F
inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours
:<br />
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;<br />
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord
pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;<br />
3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut
survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que
l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion
en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;<br />
4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit
d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne
marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie
d'un aérodrome ouverte au public ;<br />
5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des
aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec
autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors
du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription
administrative.<br />
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est
prononcée.