Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1998-08-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 1998-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006845218
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845218.xml
Date de début: 1998-08-07
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845219
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845219.xml
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###### Article R426-14
@ -17,7 +17,7 @@ acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes
Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent
être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque
année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7
et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R.426-10, assise sur le
et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le
premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à
l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de
contrôle.<br />
@ -30,6 +30,19 @@ et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations
brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de
l'intéressé.<br />
Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du
bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont
pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un
salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant
des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et
employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.
Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des
prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs)
résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité
déduction faite du salaire recomposé.<br />
Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris
en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations
prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services
@ -49,10 +62,10 @@ brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de
l'article R. 426-16-1.<br />
Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats
de droits mentionnés au quatrième alinéa du présent article, lorsque les années
de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années
de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er
janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels
déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations
correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de corrigé de
correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de
variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de
l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.