Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
This commit is contained in:
parent
f7ecb628ee
commit
deb31e9b69
1 changed files with 21 additions and 8 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-07-01
|
||||
Date de fin: 1998-08-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006845218
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845218.xml
|
||||
Date de début: 1998-08-07
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006845219
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845219.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R426-14
|
||||
|
@ -17,7 +17,7 @@ acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes
|
|||
Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent
|
||||
être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque
|
||||
année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7
|
||||
et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R.426-10, assise sur le
|
||||
et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le
|
||||
premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à
|
||||
l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de
|
||||
contrôle.<br />
|
||||
|
@ -30,6 +30,19 @@ et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations
|
|||
brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de
|
||||
l'intéressé.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
|
||||
commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du
|
||||
bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont
|
||||
pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un
|
||||
salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant
|
||||
des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et
|
||||
employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.
|
||||
Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des
|
||||
prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
|
||||
moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs)
|
||||
résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité
|
||||
déduction faite du salaire recomposé.<br />
|
||||
|
||||
Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris
|
||||
en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations
|
||||
prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services
|
||||
|
@ -49,10 +62,10 @@ brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de
|
|||
l'article R. 426-16-1.<br />
|
||||
|
||||
Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats
|
||||
de droits mentionnés au quatrième alinéa du présent article, lorsque les années
|
||||
de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années
|
||||
de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er
|
||||
janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels
|
||||
déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations
|
||||
correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de corrigé de
|
||||
correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de
|
||||
variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de
|
||||
l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue