Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-09 Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-01 Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006844604 Identifiant: LEGIARTI000006844605
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###### Article R160-12 ###### Article R160-12
@ -14,6 +14,6 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission
administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende
prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des
manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce
montant ne peut excéder 10 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros
personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en
nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent. cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-29 Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-01 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844787 Identifiant: LEGIARTI000006844788
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###### Article R226-3 ###### Article R226-3
Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation
civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 F civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros
pour une personne physique et de 50 000 F pour une personne morale. Aucune pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale. Aucune
amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un
manquement. manquement.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-09 Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-01 Date de fin: 2003-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006845034 Identifiant: LEGIARTI000006845035
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###### Article R330-22 ###### Article R330-22
@ -14,6 +14,6 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission
administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende
prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des
manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce
montant ne peut excéder 10 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros
personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement
dans le délai d'un an à compter du précédent. commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01 Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-01 Date de fin: 2003-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006845047 Identifiant: LEGIARTI000006845048
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R15AXXAB Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R15AXXAC
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###### Article R330-15 ###### Article R330-15
Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation
en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4,
sera punie d'une l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu
contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :<br />
notamment :<br />
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation 1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation
prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations
@ -31,4 +30,4 @@ vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R.
330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements
pris en application de l'article R. 330-4.<br /> pris en application de l'article R. 330-4.<br />
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 20 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 3 000 euros.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01 Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-01 Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845253 Identifiant: LEGIARTI000006845254
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAB Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAC
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###### Article R426-27 ###### Article R426-27
@ -32,14 +32,14 @@ au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :<br />
Fonds spécial :<br /> Fonds spécial :<br />
900 millions de francs ;<br /> 137 204 115,51 euros ;<br />
Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier
bilan approuvé.<br /> bilan approuvé.<br />
Fonds d'assurance :<br /> Fonds d'assurance :<br />
200 millions de francs ;<br /> 30 489 803,45 euros ;<br />
Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan
approuvé. approuvé.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-02-15 Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-01 Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845270 Identifiant: LEGIARTI000006845271
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X530R07AXXAA Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X530R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845270.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845271.xml
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###### Article R530-7 ###### Article R530-7
@ -16,45 +16,45 @@ Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit :<br />
fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit
une indemnité de :<br /> une indemnité de :<br />
675 F pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ;<br /> 102,90 euros pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ;<br />
1 350 F pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ;<br /> 205,81 euros pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ;<br />
2 025 F pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ;<br /> 308,71 euros pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ;<br />
2 700 F pour une invalidité de 40 à 44 p. 100 ;<br /> 411,61 euros pour une invalidité de 40 à 44 p. 100 ;<br />
3 375 F pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 ;<br /> 514,52 euros pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 ;<br />
4 050 F pour une invalidité de 50 à 54 p. 100 ;<br /> 617,42 euros pour une invalidité de 50 à 54 p. 100 ;<br />
4 725 F pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ;<br /> 720,32 euros pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ;<br />
5 400 F pour une invalidité de 60 à 64 p. 100 ;<br /> 823,22 euros pour une invalidité de 60 à 64 p. 100 ;<br />
6 075 F pour une invalidité de 65 à 69 p. 100 ;<br /> 926,13 euros pour une invalidité de 65 à 69 p. 100 ;<br />
6 750 F pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100.<br /> 1 029,03 euros pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100.<br />
Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était mariée (non Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était mariée (non
séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint
au moins 70 p. 100 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 3 000 F par au moins 70 p. 100 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 457,35 euros
enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.<br /> par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.<br />
2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que 2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que
le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou
à charge, légitimes ou naturels reconnus et les ascendants à charge reçoivent à charge, légitimes ou naturels reconnus et les ascendants à charge reçoivent
une indemnité fixée comme suit :<br /> une indemnité fixée comme suit :<br />
a) Pour la veuve, un capital de 4 500 F ;<br /> a) Pour la veuve, un capital de 686,02 euros ;<br />
b) Pour chacun des enfants 3 000 F. Cette indemnité est majorée de 50 p. 100 b) Pour chacun des enfants 457,35 euros. Cette indemnité est majorée de 50 p.
pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est 100 pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est
inhabile à recevoir une indemnité ;<br /> inhabile à recevoir une indemnité ;<br />
c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime
en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et
forfaitaire de 3 000 F.<br /> forfaitaire de 457,35 euros.<br />
Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant
le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au