Décret n° 2015-1788 du 28 décembre 2015 relatif au contrôle des aptitudes techniques et médicales et à la discipline des personnels navigants de l'aéronautique

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031733285
NOR: DEVA1507842D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/32/JORFTEXT000031733285.xml
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- [Article R410-2](article_r410-2.md)
- [Article R410-3](article_r410-3.md)
- [Article R410-4](article_r410-4.md)
- [Article R410-5](article_r410-5.md)
- [Article R410-6](article_r410-6.md)
- [Article R410-7](article_r410-7.md)
- [Article R410-8](article_r410-8.md)
- [Article R410-9](article_r410-9.md)
- [Article R410-10](article_r410-10.md)
- [Article R410-11](article_r410-11.md)
- [Article R410-12](article_r410-12.md)
- [Article R410-13](article_r410-13.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/35/LEGIARTI000031773506.xml
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###### Article R410-10
I.-Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous
docteurs en médecine.<br />
II.-Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après
appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines
essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine
de la formation en médecine aéronautique.<br />
III.-Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi
les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine
aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :<br />
-une sur proposition du ministre de la défense ;<br />
-une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;<br />
-deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de
transport aérien ;<br />
-deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des
personnels navigants de l'aviation civile.<br />
IV.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont, après dépôt
d'une déclaration d'intérêts, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile pour un mandat de trois ans renouvelable. Cet arrêté porte nomination du
président et du vice-président, celui-ci assurant la suppléance du président en
cas d'absence ou d'empêchement.<br />
V.-Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est
interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement au II, III
et IV, jusqu'au terme du mandat en cours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/35/LEGIARTI000031773514.xml
---
###### Article R410-11
I.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués
individuellement à chaque séance par le président.<br />
II.-Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres
sont présents.<br />
III.-Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et
impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas mentionnés aux articles
R. 410-6, R. 410-7 et R. 410-8, un membre s'abstient de prendre part aux
délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à
connaître à l'occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu'un membre
s'abstient de siéger, il n'est pas pris en considération pour l'application de
la règle de quorum.<br />
IV.-Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés
à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance
est prépondérante.<br />
V.-Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs
médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du
président et l'auteur du recours est informé de cette désignation.<br />
VI.-Les auteurs des recours mentionnés à l'article R. 410-6 sont informés de la
date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent
demander à être entendus par le conseil.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/35/LEGIARTI000031773521.xml
---
###### Article R410-12
I.-Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente
pour désigner les évaluateurs médicaux chargés des missions définies aux annexes
IV, VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011
en tant qu'elles concernent l'aptitude médicale des personnels navigants. Ils
répondent aux exigences fixées au point ARA. MED. 120 de l'annexe VI du
règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011.<br />
II.-Les médecins examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux peuvent
demander l'avis des évaluateurs médicaux avant de statuer sur les cas litigieux
en matière d'aptitude aéromédicale des personnels navigants ou des candidats à
ces fonctions.<br />
III.-Les évaluateurs médicaux sont compétents pour établir et signer les
certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par le
règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/35/LEGIARTI000031773528.xml
---
###### Article R410-13
I.-Sous réserve des dispositions du III, le directeur de la sécurité de
l'aviation civile est l'autorité compétente chargée de l'application des règles
relatives à l'aptitude technique et médicale des personnels navigants
conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du
3 novembre 2011.<br />
II.-Le directeur de la sécurité de l'aviation civile met en œuvre les exigences
applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement
(UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.<br />
Après avis du délégué général pour l'armement, le directeur de la sécurité de
l'aviation civile :<br />
-convertit une licence de pilote pour les opérations, essais et réceptions dans
les conditions prévues aux articles 4 et 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la
Commission du 3 novembre 2011 ;<br />
-valide une licence de pilote pour les opérations, essais et réceptions,
délivrée par un pays tiers, dans les conditions prévues à l'annexe III du
règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;<br />
-délivre un certificat spécial à un pilote pour les cas de vols liés à
l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs dans les conditions
prévues au paragraphe FCL 700 b du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission
du 3 novembre 2011.<br />
III.-Le délégué général pour l'armement est l'autorité compétente chargée de la
délivrance et de la surveillance des agréments des organismes de formation aux
essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3
novembre 2011. Dans le domaine de compétence ainsi défini, le délégué général
pour l'armement met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le
personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission
du 3 novembre 2011.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/34/LEGIARTI000031773463.xml
---
###### Article R410-4
Le conseil médical de l'aéronautique civile, qui constitue la commission
médicale mentionnée à l'article L. 6511-4 du code des transports, est placé
auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/34/LEGIARTI000031773470.xml
---
###### Article R410-5
Le conseil médical de l'aéronautique civile :<br />
1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité,
en ce qui concerne le personnel navigant ;<br />
2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène
intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le
contrôle sanitaire ;<br />
3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des
navigants ;<br />
4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et
spatiale est enseignée ;<br />
5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les
organismes homologues étrangers ;<br />
6° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des
renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine
aéronautique à l'égard :<br />
-des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;<br />
-des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de
stagiaire ;<br />
7° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et
L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de
reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé
une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;<br />
8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et
L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de
reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu
en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou
le décès.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/34/LEGIARTI000031773477.xml
---
###### Article R410-6
Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans
un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une
de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :<br />
-les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point
MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3
novembre 2011 ;<br />
-les évaluateurs médicaux mentionnés à l'article R. 410-12 ;<br />
-le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R.
410-8.<br />
L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge
administratif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/34/LEGIARTI000031773485.xml
---
###### Article R410-7
I.-De sa propre initiative en application du point ARA. GEN. 355 a à d de
l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011,
le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical
de l'aéronautique civile afin que ce dernier statue sur la décision d'aptitude
aéromédicale d'un navigant.<br />
II.-A la demande d'un employeur, et s'il l'estime justifié après avoir pris, au
préalable, l'avis des médecins mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du
III de l'article R. 410-10, le directeur de la sécurité de l'aviation civile
peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que ce dernier
statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/34/LEGIARTI000031773492.xml
---
###### Article R410-8
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, sur proposition d'un
évaluateur médical, en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens et des
personnes résultant d'un doute sérieux sur l'aptitude médicale d'un navigant,
prendre à titre conservatoire une mesure de suspension du certificat médical du
navigant concerné pour une durée maximum de deux mois. Il saisit sans délai le
conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il statue sur l'aptitude
aéromédicale du navigant concerné.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031773499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/34/LEGIARTI000031773499.xml
---
###### Article R410-9
Le président du conseil médical de l'aéronautique civile signe le cas échéant
les certificats médicaux mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) n° 1178/2011
de la Commission du 3 novembre 2011 tirant les conséquences des décisions prises
par cette instance.

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@ -1,18 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-05
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023944391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/94/43/LEGIARTI000023944391.xml
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000031793123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/31/LEGIARTI000031793123.xml
---
###### Article R431-1
Les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires
d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à
l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en
vue d'assurer la sécurité par le code des transports et par le code de
l'aviation civile ainsi que par les textes pris pour leur application sont
passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au présent
chapitre.
Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues au
présent chapitre, les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique
civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de
l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux
règles édictées en matière de sécurité par :<br />
-le présent code et les textes pris pour son application ;<br />
-le code des transports et les textes pris pour son application ;<br />
-le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février
2008 et les règlements pris pour son application ;<br />
-le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre
2010.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129135
### LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- [TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.](titre_ier)
- [TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL](titre_ii)
- [TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL](titre_iii)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-01-25
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006144017
---
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
- [Article D410-1](article_d410-1.md)
- [Article D410-2](article_d410-2.md)
- [Article D410-3](article_d410-3.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843897
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X410D01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/38/LEGIARTI000006843897.xml
---
###### Article D410-1
L'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique prévu à l'article L.
410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.<br />
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.<br />
Est susceptible d'être agréé comme centre d'expertise de médecine aéronautique
tout groupement constitué de médecins qui :<br />
a) Est situé sur le territoire français ;<br />
b) Est composé d'une équipe de médecins remplissant les conditions générales
d'exercice de la profession de médecin, spécifiquement formés et expérimentés en
médecine aéronautique. Ils doivent avoir acquis une expérience et une
connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences
et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs
activités ;<br />
c) Est dirigé par un médecin-chef responsable des visites médicales. Le
médecin-chef est signataire des rapports et certificats médicaux ;<br />
d) Est doté des équipements spécialisés nécessaires à des examens approfondis en
matière de médecine aéronautique ; la liste de ces équipements est fixée par
arrêté.<br />
L'agrément précise le cas échéant les types d'examens que le centre est habilité
à effectuer.<br />
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Les centres d'expertises rattachés au ministre chargé de la défense peuvent être
agréés comme centres d'expertise de médecine aéronautique, dans les conditions
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre de la défense.

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843899
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X410D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/38/LEGIARTI000006843899.xml
---
###### Article D410-2
L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code
est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du
conseil médical de l'aéronautique civile.<br />
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.<br />
Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :<br />
a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et
notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au
tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer
entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de
l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins
des armées ;<br />
b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique déterminés par
arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des
conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à
l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;<br />
c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens
médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.<br />
A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est
accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens
médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des
formations dont le contenu est défini par arrêté.<br />
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans
les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre de la défense.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843900
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X410D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843900.xml
---
###### Article D410-3
Le ministre chargé de l'aviation civile prononce la suspension de l'agrément,
pour une durée maximale de deux mois, dans le cas prévu à l'article L. 410-5,
par lettre motivée adressée au médecin-chef du centre d'expertise de médecine
aéronautique ou au médecin examinateur.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes
prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil
médical de l'aéronautique civile.

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@ -6,12 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177238
###### Section 2 : Conseil médical
- [Article D424-1](article_d424-1.md)
- [Article D424-2](article_d424-2.md)
- [Article D424-2-1](article_d424-2-1.md)
- [Article D424-3](article_d424-3.md)
- [Article D424-4](article_d424-4.md)
- [Article D424-5](article_d424-5.md)
- [Article D424-6](article_d424-6.md)
- [Article D424-7](article_d424-7.md)
- [Article D424-8](article_d424-8.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843956
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843956.xml
---
###### Article D424-1
Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de
l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843964
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843964.xml
---
###### Article D424-2-1
Les recours interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet
d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de
l'aviation civile et composée :<br />
-d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le
domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de
l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;<br />
-de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour
une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien,
l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du
personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles
dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;<br />
-de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de
l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur,
l'autre sur proposition du navigant concerné.<br />
La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D.
424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres
siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-13
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843966
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843966.xml
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###### Article D424-3
Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit :<br />
- un président et un vice-président, docteurs en médecine, expérimentés dans la
pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de
l'aviation civile ;<br />
- neuf membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les
docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans l'une des disciplines
essentielles à la médecine aéronautique ;<br />
- trois membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la
médecine aéronautique désignés, deux, sur proposition du ministre de la défense,
le troisième sur proposition du ministre de la santé ;<br />
- un membre, docteur en médecine, expérimenté dans la pratique de la médecine
aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile sur
proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;<br />
- quatre membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la
médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile,
deux sur proposition des exploitants du transport aérien et deux sur proposition
des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant
professionnel de l'aviation civile.<br />
Le président, le vice-président et les autres membres du conseil sont nommés
pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à
expiration dudit mandat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843969
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843969.xml
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###### Article D424-4
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance
par le président.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le
vice-président.<br />
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à
voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à
l'alinéa ci-après.<br />
Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque
le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2,
ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un
recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de
leur activité extérieure au conseil.<br />
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-13
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843971
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843971.xml
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###### Article D424-5
Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix
consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de
leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du
jour, notamment :<br />
Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;<br />
Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel
navigant professionnel de l'aéronautique civile.<br />
Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins
experts. La mission de ces experts doit leur être précisée et le personnel
concerné en être informé.