Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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République française 1998-12-23 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159812
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-23
Date de fin: 2002-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006844164
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X213L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844164.xml
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###### Article L213-3
Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l'autorité
administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi
que la prévention du péril aviaire. Ils participent à l'organisation des visites
de sûreté dans les conditions prévues au b de l'article L. 282-8.<br />
Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L.
213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il
peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service
départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un
organisme agréé dans les conditions fixées par décret.