LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural, du code général des impôts, du code du travail, du code de la santé publique, du code  de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code  de l'aviation civile.
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 60, 74, 78, 44.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 2, 4, 6.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification des articles 11, 33.
Modification de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : création d'un article 16-1 après l'article 16, modification de l'article 14.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 13, 20.
Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : abrogation de l'article 140.
Modification de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 : modification de l'article 57, abrogation de l'article 47.
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création de l'article 1-3 après l'article 1-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019942966
NOR: BCFX0823210L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/94/29/JORFTEXT000019942966.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-28
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844354
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X421L09AXXAB
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Date de début: 2008-12-18
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000019959707
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###### Article L421-9
Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu
à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de
copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le
personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au
même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine
dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le
contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite
d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un
reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi
qui lui est offert.
I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre
prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote
ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante
ans.<br />
II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les
conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois
maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur
demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire,
uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la
condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande
peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.<br />
Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout
moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans
un emploi au sol.<br />
Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge
de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf
impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au
sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.<br />
III. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du
registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité
de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq
ans.<br />
IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les
conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois
maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus
tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut
être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de
droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier
d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour
l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de
l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est
rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé
atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier
des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de
proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui
lui est proposé.