diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l421-9.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l421-9.md index e3eabdb3f..14baec6c7 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l421-9.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l421-9.md @@ -1,22 +1,52 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-28 -Date de fin: 2009-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006844354 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X421L09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844354.xml +Date de début: 2008-12-18 +Date de fin: 2222-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000019959707 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/97/LEGIARTI000019959707.xml --- ###### Article L421-9 -Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu -à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de -copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le -personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au -même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine -dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le -contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite -d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un -reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi -qui lui est offert. +I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre +prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote +ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante +ans.
+ +II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les +conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois +maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur +demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, +uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la +condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande +peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.
+ +Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout +moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans +un emploi au sol.
+ +Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge +de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf +impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au +sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
+ +III. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du +registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité +de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq +ans.
+ +IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les +conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois +maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus +tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut +être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de +droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier +d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour +l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de +l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est +rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé +atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier +des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de +proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui +lui est proposé.