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-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-28
-Date de fin: 2009-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006844354
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X421L09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844354.xml
+Date de début: 2008-12-18
+Date de fin: 2222-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000019959707
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/97/LEGIARTI000019959707.xml
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###### Article L421-9
-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu
-à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de
-copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le
-personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au
-même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine
-dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le
-contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite
-d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un
-reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi
-qui lui est offert.
+I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre
+prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote
+ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante
+ans.
+
+II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les
+conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois
+maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur
+demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire,
+uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la
+condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande
+peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.
+
+Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout
+moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans
+un emploi au sol.
+
+Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge
+de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf
+impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au
+sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
+
+III. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du
+registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité
+de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq
+ans.
+
+IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les
+conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois
+maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus
+tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut
+être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de
+droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier
+d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour
+l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de
+l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est
+rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé
+atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier
+des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de
+proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui
+lui est proposé.