Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 2006-05-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-04-21
Date de fin: 2006-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006844571
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X151R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844571.xml
Date de début: 2006-05-07
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006844572
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X151R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844572.xml
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###### Article R151-1
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la cinquième classe :<br />
les contraventions de la 5e classe :<br />
1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de
l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;<br />
@ -19,10 +19,19 @@ l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;<br
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef
pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;<br />
3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;<br />
3° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;<br />
4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront
pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui
auront participé à ces manifestations ;<br />
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5 ;<br />
6° Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le
champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit
une déclaration dans les délais et conditions prévus par l'article D. 133-10.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues
au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.