Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144062
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#### TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
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- [Article R151-1](article_r151-1.md)
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- [Article R151-2](article_r151-2.md)
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- [Article R151-3](article_r151-3.md)
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- [Article R151-5](article_r151-5.md)
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- [Article R151-6](article_r151-6.md)
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- [Article R151-7](article_r151-7.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-01
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Date de fin: 2023-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000039436513
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/65/LEGIARTI000039436513.xml
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###### Article R151-2
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
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fait, pour un télépilote, de faire circuler à des fins de loisir un aéronef
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civil sans personne à bord dont la masse est comprise dans les limites fixées
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par l'article D. 136-7, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation
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mentionnée à l'article D. 136-8, ou le certificat ou l'attestation de suivi
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d'une formation reconnue comme équivalente mentionnés aux articles D. 136-9 et
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D. 136-10.<br />
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II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
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le fait, pour un télépilote, de faire circuler à des fins autres que le loisir
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un aéronef civil sans personne à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude
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théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile
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ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en
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charge de la formation, mentionnés à l'article D. 136-2, ou sans avoir obtenu
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l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des
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scénarios opérationnels pour lesquels il opère, mentionnée à l'article D.
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136-2-2, ou tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D.
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136-5.<br />
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III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe
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le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef civil sans personne à
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bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents
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pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des
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documents mentionnés aux I et II attestant du suivi de la formation exigée pour
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l'activité qu'il exerce.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-01
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Date de fin: 2023-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000039436509
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/65/LEGIARTI000039436509.xml
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###### Article R151-3
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
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fait de faire circuler un aéronef civil sans personne à bord d'une masse
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supérieure ou égale au seuil défini par l'article D. 124-1 sans qu'il ait été
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procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 124-1 et
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R. 124-2.<br />
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II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
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le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé
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l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de
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l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique mentionné aux articles R.
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124-1 et R. 124-2, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse
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ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique
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lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales
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de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions
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prévues à l'article R. 124-3.<br />
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III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe
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le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef civil sans personne à
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bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents
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pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des
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documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef mentionné au II.<br />
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IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
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le fait de faire circuler un aéronef civil sans personne à bord sans que son
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numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles
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R. 124-2 et R. 124-4.
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