Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 2019-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144062
#### TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
- [Article R151-1](article_r151-1.md)
- [Article R151-2](article_r151-2.md)
- [Article R151-3](article_r151-3.md)
- [Article R151-5](article_r151-5.md)
- [Article R151-6](article_r151-6.md)
- [Article R151-7](article_r151-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000039436513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/65/LEGIARTI000039436513.xml
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###### Article R151-2
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait, pour un télépilote, de faire circuler à des fins de loisir un aéronef
civil sans personne à bord dont la masse est comprise dans les limites fixées
par l'article D. 136-7, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation
mentionnée à l'article D. 136-8, ou le certificat ou l'attestation de suivi
d'une formation reconnue comme équivalente mentionnés aux articles D. 136-9 et
D. 136-10.<br />
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
le fait, pour un télépilote, de faire circuler à des fins autres que le loisir
un aéronef civil sans personne à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude
théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile
ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en
charge de la formation, mentionnés à l'article D. 136-2, ou sans avoir obtenu
l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des
scénarios opérationnels pour lesquels il opère, mentionnée à l'article D.
136-2-2, ou tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D.
136-5.<br />
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe
le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef civil sans personne à
bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents
pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des
documents mentionnés aux I et II attestant du suivi de la formation exigée pour
l'activité qu'il exerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000039436509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/65/LEGIARTI000039436509.xml
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###### Article R151-3
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
fait de faire circuler un aéronef civil sans personne à bord d'une masse
supérieure ou égale au seuil défini par l'article D. 124-1 sans qu'il ait été
procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 124-1 et
R. 124-2.<br />
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé
l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de
l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique mentionné aux articles R.
124-1 et R. 124-2, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse
ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique
lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales
de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions
prévues à l'article R. 124-3.<br />
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe
le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef civil sans personne à
bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents
pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des
documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef mentionné au II.<br />
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
le fait de faire circuler un aéronef civil sans personne à bord sans que son
numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles
R. 124-2 et R. 124-4.