Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144029
- [Article L150-14](article_l150-14.md)
- [Article L150-15](article_l150-15.md)
- [Article L150-16](article_l150-16.md)
- [Article L150-17](article_l150-17.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844154
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X150L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844154.xml
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###### Article L150-17
Dans les territoires d'outre-mer sont punis d'une amende de 1 000 F à 15000 F
inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours
:<br />
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;<br />
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord
pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;<br />
3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut
survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que
l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion
en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;<br />
4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit
d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne
marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie
d'un aérodrome ouverte au public ;<br />
5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des
aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec
autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors
du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription
administrative.<br />
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est
prononcée.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144035
- [CHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006159824
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##### CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
- [Article L283-1](article_l283-1.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006844253
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X283L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/42/LEGIARTI000006844253.xml
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###### Article L283-1
Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire
ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui,
dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les
faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa
connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes
mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à
l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de six mois à deux ans
d'emprisonnement, et d'une amende de 600 F à 15000 F, ou de l'une de ces deux
peines seulement.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159837
##### CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
- [Article L427-1](article_l427-1.md)
- [Article L427-2](article_l427-2.md)
- [Article L427-3](article_l427-3.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006844385
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X427L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844385.xml
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###### Article L427-1
Sera punie d' une amende de 600 F à 15 000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de
dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne
qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et
qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en
contravention avec les dispositions du présent article.<br />
Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un
de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au
présent titre.<br />
[*(1) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006844390
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X427L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844390.xml
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###### Article L427-3
Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative
à la durée du travail du personnel navigant est punie :<br />
En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 1000 F à 15000 F [*(1)*] ;<br />
En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé
par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien
et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la
catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à
quinze jours ni supérieure à deux mois.