Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de ‎l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
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République française 1985-09-10 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159766
- [Section 1 : Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle](section_1)
- [Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature](section_2)
- [Section 3 : Radiocommunications des services aériens.](section_3)
- [Section 4 : Autorisation de vol des aéronefs étrangers de construction amateur.](section_4)

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Date de début: 1985-09-10
Date de fin: 2018-01-11
Identifiant: LEGISCTA000006177224
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###### Section 4 : Autorisation de vol des aéronefs étrangers de construction amateur.
- [Article D133-20](article_d133-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-10
Date de fin: 2018-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006843721
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X133D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/37/LEGIARTI000006843721.xml
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###### Article D133-20
Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la
construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du
ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire
français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité
français.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats
dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au
premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de
base à la délivrance du titre de navigabilité :<br />
1. Aura été adressée à l'administration française compétente ;<br />
2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.