Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844683
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253236
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---
###### Article R216-1
@ -25,4 +24,13 @@ transporteur aérien :<br />
ou<br />
2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.
2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation
majoritaire.<br />
III. - Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne
fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en
escale.<br />
IV. - Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au
départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers
commerciaux en transit ou en correspondance comptés une seule fois.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844692
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R10AXXAA
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253278
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---
###### Article R216-10
Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux
articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour
un ou plusieurs services d'assistance en escale, le ministre chargé de
l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens ou aux prestataires
exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'au gestionnaire
d'aérodrome.<br />
un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs
catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation
civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels
services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.<br />
Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs
aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844694
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844694.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253284.xml
---
###### Article R216-11
1° Sur les aérodromes de Paris-Orly et Charles-de-Gaulle, le ministre chargé de
l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un
I.-Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre
chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un
prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services
d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome mentionné au 1° de l'article R.
216-2, cette même faculté échoit au préfet qui y exerce les pouvoirs de
police.<br />
d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à
l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police.<br />
2° Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou le
gestionnaire de l'aérodrome pour cette mission, l'autorité prévue au 1° consulte
au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le Comité des usagers, le
gestionnaire de l'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur
II.-Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant
d'aérodrome pour cette mission, l'autorité mentionnée au I consulte au
préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers,
l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur
l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.<br />
Le choix de l'autorité compétente doit reposer sur les conditions matérielles et
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et
financières dans lesquelles seront rendus les services.<br />
3° Le prestataire désigné tient une comptabilité séparée du coût net des
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant
sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité
des usagers en est informé à la réunion suivante.<br />
III.-Le prestataire désigné tient une comptabilité séparée du coût net des
services de permanence et la soumet à ses frais à un auditeur indépendant dont
le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue au 1°.<br />
le choix doit recevoir l'accord de l'autorité mentionnée au I.<br />
Le responsable des services de permanence est rémunéré chaque année par un
versement des autres prestataires, en proportion du chiffre d'affaires réalisé
sur l'aérodrome par chacun de ces prestataires. A cet effet, ces prestataires
communiquent chaque année leur chiffre d'affaires d'assistance en escale réalisé
sur l'aérodrome, au prestataire désigné, ou au gestionnaire de l'aérodrome, et à
l'autorité ayant délivré leur agrément. Ces derniers sont tenus à la
confidentialité de cette information.
versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés,
déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le
versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de
trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur
l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à
ce calcul.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844696
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844696.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253288.xml
---
###### Article R216-13
Le gestionnaire d'un aérodrome, le transporteur aérien ou le prestataire de
services, qui fournissent des services d'assistance en escale sur les aérodromes
mentionnés au 2° de l'article R. 216-4, doivent, à compter de leur premier
exercice comptable clos postérieurement au 30 juin 1999, opérer une stricte
séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services
et leurs autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles
définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé du budget.<br />
Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les
aérodromes mentionnés à l'article R. 216-4, doit opérer une stricte séparation
comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses
autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à
cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé du budget.<br />
L'existence de cette séparation comptable et la régularité des comptes font
l'objet, chaque année, d'une vérification spécifique par le ou les commissaires
@ -25,12 +22,12 @@ aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public doté d'un agent
comptable, celui-ci peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification
donne lieu à l'établissement d'un rapport.<br />
Dans le cas d'un gestionnaire d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes,
ou l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances
Dans le cas d'un exploitant d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes, ou
l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances
perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations
aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en
escale.<br />
Dans le cas d'un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes
précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce
transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.
Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les
commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part
d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844697
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844697.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253292.xml
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###### Article R216-14
1° A compter du 1er juillet 1998, sur les aérodromes dont le trafic annuel est
supérieur à 200 000 passagers embarqués et débarqués ou 20 000 tonnes de fret,
l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que
celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré
par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome en application de
l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Un agrément ne vaut que pour un
aérodrome.<br />
I.-Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux
millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'activité
d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses
sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
2° Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur d'une part, satisfait aux
critères suivants :<br />
L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur
lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les
services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.<br />
II.-Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions
suivantes :<br />
1° Il répond aux critères suivants :<br />
a) Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée,
notamment en termes de responsabilité civile ;<br />
b) Justifier d'une situation financière saine,<br />
b) Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des
dispositions prévues à l'article L. 223-42 et à l'article L. 225-248 du code de
commerce ;<br />
et, d'autre part, souscrit les engagements suivants :<br />
c) Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;<br />
c) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en
matière de sûreté ;<br />
d) Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de
leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce ;<br />
d) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en
matière de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des
personnes, et notamment les dispositions prises en application de l'article R.
213-4 ;<br />
2° Il prend les engagements suivants :<br />
e) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit
du travail et des conventions collectives correspondant aux activités
a) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit
du travail et les conventions collectives correspondant aux activités
d'assistance en escale exercées ;<br />
f) Respecter les réglementations en vigueur et les consignes particulières à
l'aérodrome relatives à la protection de l'environnement ;<br />
g) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport
b) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport
aérien ;<br />
h) Pour les prestataires de services, participer d'une manière équitable à
l'organisation ou à la couverture des frais de la permanence des services
offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome ;<br />
c) Respecter l'obligation de séparation comptable prévue à l'article R. 216-13
;<br />
i) Pour les prestataires de services, respecter l'obligation de séparation
comptable prévue à l'article R. 216-13.<br />
d) Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les
règlements et les consignes particulières en matière :<br />
Les engagements souscrits au titre des c, d, f et g devront porter, le cas
échéant, sur une formation adaptée des personnels.<br />
-de protection de l'environnement ;<br />
A défaut de réponse dans les deux mois suivant la réception de la demande,
l'agrément est réputé acquis.<br />
-d'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations
aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité
administrative ;<br />
3° Le titulaire d'un agrément doit notifier à l'autorité qui le lui a délivré
toute modification apportée à sa raison sociale, à son nom ou à la répartition
du capital. Il doit en outre demander un nouvel agrément pour toute modification
souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des
services rendus.<br />
-de sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou
des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la
conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage
aéronautique prises en application des articles R. 213-1 et suivants ;<br />
4° L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.<br />
e) Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses
obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à
la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.<br />
5° Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne
satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au 2°, le préfet adresse
à l'intéressé, le cas échéant sur saisine du gestionnaire de l'aéroport ou du
comité des usagers, une mise en demeure d'apporter les mesures correctives
nécessaires aux manquements constatés.<br />
Les engagements pris au titre des b et d devront porter, le cas échéant, sur une
formation adaptée des personnels.<br />
En cas de carence persistante, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant
la mise en demeure, le préfet suspend l'agrément pour une durée maximale de six
mois. Préalablement à cette suspension, l'intéressé est mis en mesure de
présenter ses observations.<br />
L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de
l'article L. 6332-2 du code des transportsest tenue informée des agréments
délivrés.<br />
A l'issue de la période de suspension, et si les corrections nécessaires n'ont
pas été apportées, l'agrément est retiré par l'autorité l'ayant délivré.<br />
III.-Le titulaire d'un agrément notifie au ministre chargé de l'aviation civile
toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la
répartition du capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel
aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au
I du présent article. Il demande en outre une modification de l'agrément pour
toute extension souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la
nature des services rendus.<br />
En cas de risque grave pour la sécurité ou à la sûreté des aéronefs, des
personnes et des biens, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate
pour une durée maximale de six mois.<br />
IV.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.<br />
L'autorité préfectorale notifie tout retrait et toute suspension d'agrément à
l'intéressé et en informe l'entité gestionnaire, le comité des usagers et le
ministre chargé de l'aviation civile.
V.-Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne
satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au II, le ministre chargé
de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter les
mesures correctives nécessaires aux manquements constatés dans un délai de trois
mois.<br />
En cas de carence persistante à l'expiration du délai précisé à l'alinéa
précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la
gravité des manquements constatés :<br />
1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des
mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut
excéder trois mois.<br />
Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces
mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet
des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période
d'agrément ;<br />
2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou
plusieurs aérodromes ;<br />
3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.<br />
Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des
services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de
l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément
peut exercer.<br />
Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction
d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et
dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou
orales.<br />
En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes
et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance
d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux
articles R. 217-2 et R. 217-3 ou constatant l'une des infractions prévues aux 1°
et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité
des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou
plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive
d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en
informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité
administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L.
6332-2 du code des transports. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la
plateforme informés.<br />
VI.-Si des mesures de restriction d'exploitation prévues au V sont applicables
lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément et si les corrections
nécessaires n'ont pas alors été apportées, le ministre chargé de l'aviation
civile peut refuser la demande de modification ou décider d'accorder la
modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction
d'exploitation.<br />
VII.-La demande de renouvellement de l'agrément est déposée au plus tard six
mois avant le terme de la période d'agrément.<br />
Si des mesures de restriction d'exploitation prévues au V sont applicables
jusqu'au terme de la période d'agrément et si les corrections nécessaires n'ont
pas alors été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du
non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de
la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder
trois mois.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844698
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844698.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/33/LEGIARTI000042253306.xml
---
###### Article R216-15
La demande d'agrément, présentée sur un modèle défini par arrêté du ministre
chargé de l'aviation civile, doit être accompagnée des documents suivants :<br />
a) Un extrait des statuts de la société ;<br />
b) Une copie de la police d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée
sur l'aérodrome ;<br />
c) Une copie du bilan certifié du dernier exercice ;<br />
d) Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes
pour le dernier exercice exigible.<br />
Les pièces mentionnées au c et au d ne sont exigées que si le demandeur a exercé
une activité professionnelle antérieurement à sa demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui
accompagnent la demande d'agrément et la demande de modification ou de
renouvellement de l'agrément.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844685
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844685.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253245.xml
---
###### Article R216-3
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de
mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, le
ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition du gestionnaire de
l'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer
l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories
suivantes :<br />
passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de
l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le
nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des
services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :<br />
a) Assistance bagages ;<br />
@ -25,6 +23,9 @@ c) Assistance carburant et huile ;<br />
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.<br />
Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont
précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :<br />
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome
@ -34,7 +35,7 @@ II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :<br />
installations et des équipements.<br />
III. - Le nombre des transporteurs aériens autorisés ne peut être inférieur à
deux par service.<br />
deux par catégorie de services.<br />
Sont retenus les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance
qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur

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@ -1,27 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844686
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844686.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253248.xml
---
###### Article R216-4
Toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, peut fournir
un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien :<br />
1° A compter du 1er janvier 1999, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est
supérieur ou égal à trois millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes
de fret transporté par avion, ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à
deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par
avion au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er
octobre de l'année antérieure ;<br />
2° A compter du 1er janvier 2001, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est
supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou cinquante mille
tonnes de fret transporté par avion.
Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne,
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14,
est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un
transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou
égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté
par avion.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844687
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844687.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253253.xml
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###### Article R216-5
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de
l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir,
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant
d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir,
conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs
catégories suivantes :<br />
@ -23,6 +22,9 @@ c) Assistance carburant et huile ;<br />
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.<br />
Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont
précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :<br />
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome
@ -32,4 +34,4 @@ II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :<br />
installations et des équipements.<br />
III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par
service.
catégorie de services.

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@ -1,28 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844688
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844688.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253257.xml
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###### Article R216-6
Nonobstant les dispositions des articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé
de l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome la gestion des
de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des
infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont
la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur
l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la
duplication. Le gestionnaire peut rendre obligatoire l'usage des infrastructures
considérées pour les prestataires de services et pour les transporteurs
duplication. L'exploitant peut rendre obligatoire l'usage des infrastructures
considérées pour les sociétés prestataires de services et pour les transporteurs
aériens.<br />
La liste des infrastructures entrant dans le champ d'application du présent
article est définie par décret.<br />
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le
gestionnaire de l'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces
infrastructures à un tiers, conformément aux dispositions en vertu desquelles il
assure la gestion du domaine public.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'exploitant
d'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un
tiers, conformément aux dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du
domaine public.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844689
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844689.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253262.xml
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###### Article R216-7
@ -14,7 +13,7 @@ I.-Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes
particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent
pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues aux
articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la
demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider, pour une durée limitée :<br />
demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :<br />
1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de
transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des
@ -40,9 +39,9 @@ b) Etre accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces
contraintes.<br />
2° Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne
ainsi que le gestionnaire de l'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre
sur la base du présent article ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue
d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision au gestionnaire ou son
ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la
base du présent article ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un
délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant ou son
sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la
Commission européenne a notifié son désaccord.<br />
@ -60,15 +59,15 @@ années. Cependant, après accord de la Commission européenne, le ministre char
de l'aviation civile peut prolonger cette période une seule fois d'au plus deux
années supplémentaires.<br />
III.-Lorsque est prise une décision en application du I, 1° ou 2°, le
gestionnaire de l'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à
pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le
plus important sur l'aérodrome concerné.<br />
III.-Lorsque est prise une décision en application du I, 1° ou 2°, l'exploitant
d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer
l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus
important sur l'aérodrome concerné.<br />
Toutefois pour la catégorie " assistance passagers ", le gestionnaire de
l'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer
l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers commerciaux le plus
important sur l'aérodrome.<br />
Toutefois pour la catégorie " assistance passagers ", l'exploitant d'aérodrome
autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance
qui réalisent le trafic de passagers commerciaux le plus important sur
l'aérodrome.<br />
Pour l'assistance fret et l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les
aires de trafic, le ou les transporteurs autorisés à pratiquer l'auto-assistance

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844691
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844691.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253275.xml
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###### Article R216-9
Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance
en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public.
Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome,
d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention
d'occupation du domaine public.
Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le
respect des règles de gestion et de police du domaine public. L'exercice de ces
services est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une
autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du
domaine public.