diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 20ae0249..6fd03f35 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159793 ##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS -- [Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction](section_1) +- [SECTION I : Dispositions générales](section_i) +- [Section 1 : Dispositions générales](section_1) - [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2) - [Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges](section_3) - [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md index d80fd2c0..6a70a4b3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -1,10 +1,11 @@ --- -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGISCTA000006177235 +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006177237 --- -###### Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction +###### Section 1 : Dispositions générales -- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1) -- [Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.](paragraphe_2) +- [Article D422-3](article_d422-3.md) +- [Article D422-5](article_d422-5.md) +- [Article D422-6](article_d422-6.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-3.md new file mode 100644 index 00000000..73b3345f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-3.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843922 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D03AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843922.xml +--- + +###### Article D422-3 + +Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-8 sont applicables au personnel +navigant employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non, +ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage +supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt +sièges. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-5.md new file mode 100644 index 00000000..c6c45fb9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-5.md @@ -0,0 +1,80 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843927 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843927.xml +--- + +###### Article D422-5 + +La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 +heures.
+ +a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures :
+ +Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps +d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la +faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il +puisse être inférieur à 6 heures.
+ +Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt +nocturne normal.
+ +En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol +supérieure à 6 heures.
+ +b) Périodes de vol supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures :
+ +A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit +bénéficier d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de +vol effectuées. Toutefois, les heures consécutives ou incluses dans une même +période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à +quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins +égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
+ +Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle +résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés +hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps +d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées +d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt +intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de +l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
+ +Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps +d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, +si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, +résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de +l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut +être ramené à 12 heures.
+ +c) Périodes de vol supérieures à 10 heures :
+ +Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées +dans les formes prévues à l'article D. 422-6, la première période est précédée +d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes +normaux.
+ +En outre, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un +abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. +Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de +nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de +l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
+ +d) Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un +vol comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt +d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol +comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée +intégralement pour l'application des maxima fixés au premier alinéa du présent +article.
+ +e) Les temps programmés sont établis en fonction des temps médians statistiques +observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du +programme d'exploitation. En l'absence de statistiques, une observation de la +durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce dernier cas, pour les +périodes de vol programmées entre 5 h 45 et 6 heures, entre 7 h 45 et 8 heures, +et entre 9 h 45 et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et +les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé +de l'aviation civile. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-6.md new file mode 100644 index 00000000..b8fcea9c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d422-6.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843929 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D06AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843929.xml +--- + +###### Article D422-6 + +Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale +ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du +livre III du présent code, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre, +après consultation des organisations représentatives au niveau national +intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des +arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. +422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une +autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de +l'équipage. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md deleted file mode 100644 index cab3a3b2..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGISCTA000006189150 ---- - -###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. - -- [Article D422-1](article_d422-1.md) -- [Article D422-2](article_d422-2.md) -- [Article D422-3](article_d422-3.md) -- [Article D422-4](article_d422-4.md) -- [Article D422-5](article_d422-5.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-1.md deleted file mode 100644 index 8115047c..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-1.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843915 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843915.xml ---- - -###### Article D422-1 - -Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 sont applicables au personnel -navigant, y compris le personnel complémentaire de bord des entreprises de -transport et de travail aérien, employé sur des appareils autres que les avions -à réaction et régis par les articles D. 422-8 à D. 422-15. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-2.md deleted file mode 100644 index 3cffac2f..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-2.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843918 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843918.xml ---- - -###### Article D422-2 - -Pour l'application des dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 :
- -On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence -à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage, -jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
- -On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage -d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou -dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un -parcours supérieur à mille deux cents milles marins. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-3.md deleted file mode 100644 index b4744693..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-3.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-11-21 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843921 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843921.xml ---- - -###### Article D422-3 - -I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à -l'article D. 422-1, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par -l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle -moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année.
- -II. - Compte tenu du congé annuel du personnel navigant et sauf dérogation dans -les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol -sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures -par an. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-4.md deleted file mode 100644 index cb86d952..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-4.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843923 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843923.xml ---- - -###### Article D422-4 - -Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence -d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par mois.
- -Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa -résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut -être inférieure à 36 heures consécutives. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-5.md deleted file mode 100644 index 7a057c0a..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-5.md +++ /dev/null @@ -1,73 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-11-21 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843926 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843926.xml ---- - -###### Article D422-5 - -A. - Personnel navigant autre que le personnel complémentaire de bord :
- -I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par période de vingt-quatre -heures, les heures consécutives de vol ne devront pas dépasser huit heures pour -les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées -pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou -plusieurs arrêts à l'escale.
- -II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre -membre de l'équipage. Les périodes de vol ne devront pas dépasser pour les -pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale :
- -Dix-sept heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de -repos suffisants ;
- -Vingt-deux heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos -suffisants,
- -et respectivement vingt et vingt-cinq heures pour les autres membres de -l'équipage.
- -III. - A la fin des périodes de vol visées aux paragraphes A I et A II, le -personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux -fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que -cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit heures. Si, par suite -des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une -nouvelle période de vol sans avoir pu bénéficier d'un repos au moins égal à deux -fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, la durée du -repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal à -l'insuffisance de la durée du repos qui a suivi la première période.
- -Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la -durée du repos qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des -vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit -heures.
- -IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des -transports peut autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation -civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel -intéressé, des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III -ci-dessus.
- -V. - N'est pas considérée comme repos la durée des temps de vol effectués en -qualité de passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de -service. Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un -long parcours, le membre de l'équipage intéressé ne pourra être commandé à -l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale -d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager -service.
- -B. - Personnel complémentaire de bord :
- -Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles -figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus.
- -VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la -profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des -organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords -intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux -paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée -des heures de vol et de repos sur une autre période de temps. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md deleted file mode 100644 index 544b5f87..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGISCTA000006189151 ---- - -###### Paragraphe 2 : Mesures de contrôle. - -- [Article D422-6](article_d422-6.md) -- [Article D422-7](article_d422-7.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-6.md deleted file mode 100644 index 75aa81f0..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-6.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-11-21 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843928 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843928.xml ---- - -###### Article D422-6 - -A. - Services à horaires préétablis :
- -I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par -tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas.
- -II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les -heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures -comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la -présente section.
- -III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, -avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
- -IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées -éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la -réglementation du travail.
- -B. - Tous services :
- -V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque -membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel -doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et -être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque -voyage.
- -Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront -fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des -affaires sociales.
- -VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du -service chargé de la réglementation du travail.
- -VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux -modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre -chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris après avis -des organisations patronales et du personnel de la profession. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-7.md deleted file mode 100644 index 1ff82037..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-7.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843930 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D07AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843930.xml ---- - -###### Article D422-7 - -I. - Il peut être dérogé aux limitations résultant des articles D. 422-1 à D. -422-6 dans les conditions suivantes :
- -1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
- -a) Pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou -réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;
- -b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
- -2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient -pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
- -3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un -service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la -dérogation. Limite à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
- -4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail. Les heures supplémentaires -seront effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations -spécifiées par la législation en vigueur.
- -II. - Les heures de vol effectuées en application des dérogations visées aux 1°, -2° et 4° du I ci-dessus ne devront pas avoir pour effet de porter la durée -totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après :
- -Dans le mois : 130 heures.
- -Dans une période de deux mois consécutifs : 230 heures.
- -Dans une période de trois mois consécutifs : 330 heures.
- -Dans l'année : 1 050 heures.
- -III. - Les heures de vol comptabilisées par trimestre sont considérées, à partir -de la 256e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles -effectuées en application du 1° a ci-dessus et donnent lieu à une majoration de -25 p. 100 portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des -remboursements de frais.
- -Indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est -procédé, en fin d'année, à la comptabilisation des heures effectuées au cours -des quatre trimestres.
- -Si le total des heures effectuées dépasse 935, les heures faites en excédent qui -n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel seront considérées comme heures -supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées à l'alinéa -précédent.
- -IV. - On entend par trimestre pour l'application du paragraphe III ci-dessus, -les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, -1er juillet et 1er octobre. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/README.md new file mode 100644 index 00000000..9eccf791 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2000-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006177240 +--- + +###### SECTION I : Dispositions générales + +- [Article D422-1](article_d422-1.md) +- [Article D422-2](article_d422-2.md) +- [Article D422-4](article_d422-4.md) +- [Article D422-7](article_d422-7.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-1.md new file mode 100644 index 00000000..b3f7a40b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-1.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2000-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843916 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843916.xml +--- + +###### Article D422-1 + +Définitions :
+ +Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et +du d.
+ +a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef +commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de +décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas +considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme +passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
+ +On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts +successifs conformes aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5, D. 422-11 +et D. 422-12.
+ +On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef +commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de +décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à +la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux +dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5 et D. 422-11.
+ +On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef +s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence +à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une +nouvelle période de vol.
+ +On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage +d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou +dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un +parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
+ +b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives +comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale +considérée.
+ +c) On entend par trimestre les périodes de calendrier commençant respectivement +les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
+ +d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol +constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des +temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme +d'exploitation. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-2.md new file mode 100644 index 00000000..b6e7508e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-2.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2000-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843919 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843919.xml +--- + +###### Article D422-2 + +Temps d'arrêt périodiques :
+ +Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de +vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation :
+ +a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure +à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours ;
+ +b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est +affecté aux longs parcours ;
+ +c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par +semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et +régis par les articles D. 422-3 à D. 422-7. Si des circonstances imprévisibles +conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt +périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le +temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la +position initiale puisse être modifiée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-4.md new file mode 100644 index 00000000..b37680ed --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-4.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2000-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843924 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D04AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843924.xml +--- + +###### Article D422-4 + +Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à +la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail +correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas +dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol +effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle +effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans +trois mois civils consécutifs 265 heures.
+ +Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures +doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque +mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-7.md new file mode 100644 index 00000000..95feff33 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-7.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2000-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843931 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D07AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843931.xml +--- + +###### Article D422-7 + +Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les +conditions suivantes :
+ +1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
+ +a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, +ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations +;
+ +b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
+ +2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances +exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites +préétablies.
+ +3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un +service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la +dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation +civile.
+ +4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci +puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des +heures de vol annuelles ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à +l'article D. 422-4 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils +consécutifs et pour trois mois consécutifs.
+ +Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous +réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.