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@@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159793
##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
-- [Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction](section_1)
+- [SECTION I : Dispositions générales](section_i)
+- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)
- [Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges](section_3)
- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -1,10 +1,11 @@
---
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGISCTA000006177235
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177237
---
-###### Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction
+###### Section 1 : Dispositions générales
-- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
-- [Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.](paragraphe_2)
+- [Article D422-3](article_d422-3.md)
+- [Article D422-5](article_d422-5.md)
+- [Article D422-6](article_d422-6.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843922
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D03AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843922.xml
+---
+
+###### Article D422-3
+
+Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-8 sont applicables au personnel
+navigant employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non,
+ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage
+supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt
+sièges.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843927
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843927.xml
+---
+
+###### Article D422-5
+
+La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14
+heures.
+
+a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures :
+
+Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps
+d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la
+faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il
+puisse être inférieur à 6 heures.
+
+Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt
+nocturne normal.
+
+En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol
+supérieure à 6 heures.
+
+b) Périodes de vol supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures :
+
+A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit
+bénéficier d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de
+vol effectuées. Toutefois, les heures consécutives ou incluses dans une même
+période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à
+quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins
+égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
+
+Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle
+résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés
+hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps
+d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
+d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt
+intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de
+l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
+
+Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps
+d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois,
+si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal,
+résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de
+l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut
+être ramené à 12 heures.
+
+c) Périodes de vol supérieures à 10 heures :
+
+Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées
+dans les formes prévues à l'article D. 422-6, la première période est précédée
+d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes
+normaux.
+
+En outre, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un
+abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures.
+Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de
+nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de
+l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
+
+d) Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un
+vol comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt
+d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol
+comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée
+intégralement pour l'application des maxima fixés au premier alinéa du présent
+article.
+
+e) Les temps programmés sont établis en fonction des temps médians statistiques
+observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du
+programme d'exploitation. En l'absence de statistiques, une observation de la
+durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce dernier cas, pour les
+périodes de vol programmées entre 5 h 45 et 6 heures, entre 7 h 45 et 8 heures,
+et entre 9 h 45 et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et
+les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé
+de l'aviation civile.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843929
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843929.xml
+---
+
+###### Article D422-6
+
+Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale
+ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du
+livre III du présent code, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre,
+après consultation des organisations représentatives au niveau national
+intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des
+arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D.
+422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une
+autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de
+l'équipage.
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+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGISCTA000006189150
----
-
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
-
-- [Article D422-1](article_d422-1.md)
-- [Article D422-2](article_d422-2.md)
-- [Article D422-3](article_d422-3.md)
-- [Article D422-4](article_d422-4.md)
-- [Article D422-5](article_d422-5.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843915
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843915.xml
----
-
-###### Article D422-1
-
-Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 sont applicables au personnel
-navigant, y compris le personnel complémentaire de bord des entreprises de
-transport et de travail aérien, employé sur des appareils autres que les avions
-à réaction et régis par les articles D. 422-8 à D. 422-15.
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843918
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843918.xml
----
-
-###### Article D422-2
-
-Pour l'application des dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 :
-
-On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence
-à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage,
-jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
-
-On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
-d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
-dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
-parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-11-21
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843921
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843921.xml
----
-
-###### Article D422-3
-
-I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à
-l'article D. 422-1, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par
-l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle
-moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année.
-
-II. - Compte tenu du congé annuel du personnel navigant et sauf dérogation dans
-les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol
-sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures
-par an.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-4.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843923
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843923.xml
----
-
-###### Article D422-4
-
-Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence
-d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par mois.
-
-Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa
-résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut
-être inférieure à 36 heures consécutives.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-5.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_1/article_d422-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-11-21
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843926
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843926.xml
----
-
-###### Article D422-5
-
-A. - Personnel navigant autre que le personnel complémentaire de bord :
-
-I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par période de vingt-quatre
-heures, les heures consécutives de vol ne devront pas dépasser huit heures pour
-les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées
-pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou
-plusieurs arrêts à l'escale.
-
-II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre
-membre de l'équipage. Les périodes de vol ne devront pas dépasser pour les
-pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale :
-
-Dix-sept heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de
-repos suffisants ;
-
-Vingt-deux heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos
-suffisants,
-
-et respectivement vingt et vingt-cinq heures pour les autres membres de
-l'équipage.
-
-III. - A la fin des périodes de vol visées aux paragraphes A I et A II, le
-personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux
-fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que
-cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit heures. Si, par suite
-des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une
-nouvelle période de vol sans avoir pu bénéficier d'un repos au moins égal à deux
-fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, la durée du
-repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal à
-l'insuffisance de la durée du repos qui a suivi la première période.
-
-Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la
-durée du repos qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des
-vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit
-heures.
-
-IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des
-transports peut autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation
-civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel
-intéressé, des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III
-ci-dessus.
-
-V. - N'est pas considérée comme repos la durée des temps de vol effectués en
-qualité de passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de
-service. Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un
-long parcours, le membre de l'équipage intéressé ne pourra être commandé à
-l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale
-d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager
-service.
-
-B. - Personnel complémentaire de bord :
-
-Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles
-figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus.
-
-VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la
-profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des
-organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords
-intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux
-paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée
-des heures de vol et de repos sur une autre période de temps.
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deleted file mode 100644
index 544b5f87..00000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGISCTA000006189151
----
-
-###### Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.
-
-- [Article D422-6](article_d422-6.md)
-- [Article D422-7](article_d422-7.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-6.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_d422-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-11-21
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843928
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843928.xml
----
-
-###### Article D422-6
-
-A. - Services à horaires préétablis :
-
-I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par
-tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas.
-
-II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les
-heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures
-comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la
-présente section.
-
-III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu,
-avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
-
-IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées
-éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la
-réglementation du travail.
-
-B. - Tous services :
-
-V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque
-membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel
-doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et
-être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque
-voyage.
-
-Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront
-fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des
-affaires sociales.
-
-VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du
-service chargé de la réglementation du travail.
-
-VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux
-modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre
-chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris après avis
-des organisations patronales et du personnel de la profession.
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@@ -1,63 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843930
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843930.xml
----
-
-###### Article D422-7
-
-I. - Il peut être dérogé aux limitations résultant des articles D. 422-1 à D.
-422-6 dans les conditions suivantes :
-
-1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
-
-a) Pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou
-réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;
-
-b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
-
-2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
-pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
-
-3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
-service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
-dérogation. Limite à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
-
-4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail. Les heures supplémentaires
-seront effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations
-spécifiées par la législation en vigueur.
-
-II. - Les heures de vol effectuées en application des dérogations visées aux 1°,
-2° et 4° du I ci-dessus ne devront pas avoir pour effet de porter la durée
-totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après :
-
-Dans le mois : 130 heures.
-
-Dans une période de deux mois consécutifs : 230 heures.
-
-Dans une période de trois mois consécutifs : 330 heures.
-
-Dans l'année : 1 050 heures.
-
-III. - Les heures de vol comptabilisées par trimestre sont considérées, à partir
-de la 256e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
-effectuées en application du 1° a ci-dessus et donnent lieu à une majoration de
-25 p. 100 portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des
-remboursements de frais.
-
-Indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est
-procédé, en fin d'année, à la comptabilisation des heures effectuées au cours
-des quatre trimestres.
-
-Si le total des heures effectuées dépasse 935, les heures faites en excédent qui
-n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel seront considérées comme heures
-supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées à l'alinéa
-précédent.
-
-IV. - On entend par trimestre pour l'application du paragraphe III ci-dessus,
-les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril,
-1er juillet et 1er octobre.
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2000-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177240
+---
+
+###### SECTION I : Dispositions générales
+
+- [Article D422-1](article_d422-1.md)
+- [Article D422-2](article_d422-2.md)
+- [Article D422-4](article_d422-4.md)
+- [Article D422-7](article_d422-7.md)
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@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2000-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843916
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843916.xml
+---
+
+###### Article D422-1
+
+Définitions :
+
+Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et
+du d.
+
+a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef
+commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
+décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas
+considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme
+passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
+
+On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts
+successifs conformes aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5, D. 422-11
+et D. 422-12.
+
+On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef
+commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
+décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à
+la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux
+dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5 et D. 422-11.
+
+On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef
+s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence
+à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une
+nouvelle période de vol.
+
+On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
+d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou
+dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
+parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
+
+b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives
+comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale
+considérée.
+
+c) On entend par trimestre les périodes de calendrier commençant respectivement
+les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
+
+d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol
+constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des
+temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme
+d'exploitation.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2000-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843919
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843919.xml
+---
+
+###### Article D422-2
+
+Temps d'arrêt périodiques :
+
+Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de
+vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation :
+
+a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure
+à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours ;
+
+b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est
+affecté aux longs parcours ;
+
+c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par
+semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et
+régis par les articles D. 422-3 à D. 422-7. Si des circonstances imprévisibles
+conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt
+périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le
+temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la
+position initiale puisse être modifiée.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-4.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2000-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843924
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D04AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843924.xml
+---
+
+###### Article D422-4
+
+Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à
+la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
+correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas
+dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol
+effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle
+effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans
+trois mois civils consécutifs 265 heures.
+
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures
+doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque
+mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_i/article_d422-7.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2000-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843931
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D07AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843931.xml
+---
+
+###### Article D422-7
+
+Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les
+conditions suivantes :
+
+1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
+
+a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage,
+ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations
+;
+
+b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
+
+2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances
+exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites
+préétablies.
+
+3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
+service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
+dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
+civile.
+
+4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci
+puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des
+heures de vol annuelles ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à
+l'article D. 422-4 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils
+consécutifs et pour trois mois consécutifs.
+
+Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous
+réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.