Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177253
###### Section 1 : Champ d'application et compétence
- [Article R213-1](article_r213-1.md)
- [Article R213-1-1](article_r213-1-1.md)
- [Article R213-1-2](article_r213-1-2.md)
- [Article R213-1-3](article_r213-1-3.md)
- [Article R213-1-4](article_r213-1-4.md)

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@ -0,0 +1,121 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844638
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844638.xml
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###### Article R213-1-1
I. - Les exploitants des aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des
trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée
par le ministre chargé des transports sont tenus :<br />
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des passagers et des
bagages de cabine (IFPBC) ;<br />
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des bagages de soute
(IFBS) et de maintenir leur intégrité jusqu'à leur remise aux entreprises de
transport aérien ;<br />
- de mettre en oeuvre un dispositif de protection et de surveillance des limites
des parties communes de la zone réservée et d'équiper certaines zones de
dispositifs destinés à en faciliter la surveillance ;<br />
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des personnes, biens,
produits et véhicules pénétrant dans la zone réservée par un des accès communs
de cette zone ou dans les parties critiques de cette zone au sens de la
réglementation communautaire ;<br />
- d'aménager les infrastructures qu'ils exploitent en tenant compte des
impératifs de sûreté.<br />
II. - Les entreprises de transport aérien opérant au départ des aérodromes
mentionnés au I sont tenues :<br />
- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux passagers et à leurs
bagages lors de leur enregistrement, de leur prise en charge et de leur
embarquement ;<br />
- de maintenir l'intégrité des bagages de soute après leur remise par
l'exploitant d'aérodrome jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;<br />
- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux biens et produits
utilisés à bord des aéronefs ainsi qu'au fret, colis et matériel transporté par
l'entreprise de transport aérien pour son propre compte ;<br />
- de protéger les aéronefs qu'elles exploitent et de procéder aux opérations de
sûreté ;<br />
- d'établir les cartes de navigants prévues à l'article R. 213-4 et de soumettre
leurs équipages, ainsi que leurs bagages, à des procédures d'inspection
filtrage.<br />
III. - Les entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone
réservée des aérodromes mentionnés au I sont tenus, lorsqu'ils occupent des
lieux à usage exclusif :<br />
- de mettre en oeuvre le contrôle d'accès à ces lieux ;<br />
- de mettre en oeuvre l'inspection filtrage des personnes, biens, produits et
véhicules accédant à la zone réservée par ces lieux ;<br />
- d'appliquer les prescriptions liées à cette occupation qui font l'objet d'un
arrêté préfectoral.<br />
IV. - Les entreprises ou organismes mentionnés aux I, II et III du présent
article sont tenus :<br />
- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme de sûreté décrivant
les mesures qu'ils mettent en oeuvre conformément à la réglementation
applicable, et de désigner un responsable sûreté ;<br />
- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme d'assurance qualité
décrivant l'organisation et les procédures adoptées pour assurer la conformité
et la qualité des mesures précitées.<br />
Les programmes de sûreté sont modifiés, le cas échéant, pour tenir compte des
changements de la réglementation et des prescriptions particulières imposées par
l'autorité administrative.<br />
V. - Les entreprises ou organismes qui utilisent des équipements de détection
doivent être en mesure de justifier à tout moment qu'elles respectent les règles
applicables à l'utilisation de ces équipements, concernant notamment la
certification ou la justification des performances ainsi que les procédures
d'utilisation.<br />
VI. - Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise
en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article, des
personnes agréées en application de l'article L. 282-8 et des personnes qui
effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont
tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à
l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues,
ainsi que, le cas échéant, aux entraînements périodiques, dispensés aux
personnes chargées des tâches suivantes :<br />
- enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;<br />
- transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et
surveillance des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits
utilisés à bord des aéronefs ;<br />
- préparation des biens et produits utilisés à bord ;<br />
- maintenance des aéronefs en exploitation ;<br />
- vérification et fouille de sûreté des aéronefs ;<br />
- surveillance et contrôle de l'accès aux aéronefs en exploitation ;<br />
- surveillance et contrôle des accès aux installations ;<br />
- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté ;<br />
- visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et
des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles
au public des aérodromes et de leurs dépendances ;<br />
- vérification spéciale du fret et des colis postaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844633
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844633.xml
---
###### Article R213-1-2
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2, les
modalités d'application de l'article R. 213-1-1 font l'objet d'arrêtés pris :<br />
- par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les conditions
techniques relatives aux infrastructures et matériels ;<br />
- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de
l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui
concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L.
282-8.<br />
- les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes
ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou
l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de
sûreté des vols et des personnes ;<br />
- les ministres chargés des transports et de l'intérieur prennent conjointement
les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant
en cause la sûreté des vols et des personnes. Ces mesures urgentes ne peuvent
être prorogées au-delà de dix jours.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844634
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01DXXAA
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---
###### Article R213-1-3
I. - Le programme de sûreté des exploitants d'aérodrome mentionnés au I de
l'article R. 213-1-1 et ses modifications ultérieures font l'objet d'une
approbation pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les
pouvoirs de police sur l'aérodrome après instruction des services de l'aviation
civile.<br />
II. - Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien mentionnées au
II de l'article R. 213-1-1 comporte un volet décrivant les procédures communes
applicables à l'ensemble des escales et un ou plusieurs volets décrivant les
procédures spécifiques à chaque escale. Le volet commun du programme de sûreté
est approuvé pour une durée maximale de cinq ans ainsi que ses modifications
ultérieures par le préfet du lieu où l'entreprise a sa principale base
d'exploitation, après instruction technique des services de l'aviation civile.
Le volet local concernant les escales dont le trafic est supérieur à un seuil
fixé par arrêté pris par le ministre chargé des transports est approuvé pour une
durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur
l'aérodrome concerné après instruction des services de l'aviation civile et
après consultation des services locaux compétents de l'Etat.<br />
III. - Les modalités d'approbation des programmes de sûreté, notamment les
conditions dans lesquelles les approbations délivrées par les autorités
étrangères peuvent être reconnues, font l'objet, en tant que de besoin, d'un
arrêté du ministre chargé des transports.<br />
IV. - Lorsque des manquements aux dispositions prévues par un programme de
sûreté mentionné au I et au II du présent article sont constatés, l'autorité
administrative ayant approuvé le programme de sûreté ou le préfet
territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le
manquement constaté, ou restrictives d'exploitation. L'entreprise concernée est
préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze
jours pour présenter ses observations.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844635
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844635.xml
---
###### Article R213-1-4
Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les
mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à
l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou
partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des
prescriptions spéciales.

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@ -1,58 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844631
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844631.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844632
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844632.xml
---
###### Article R213-1
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et
des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont
exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.<br />
Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les
entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au
deuxième alinéa de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à
occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de
respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite
pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes. Ils tiennent à jour
pour chaque aérodrome où ils exercent leur activité un programme de sûreté qui
comprend obligatoirement la description de leur activité et de l'organisation
qu'ils adoptent pour satisfaire à leurs obligations en matière de sûreté et
assurer la qualité des mesures qui leur incombent, ainsi que des modalités de
recours à la sous-traitance.<br />
Les employeurs ne peuvent faire exécuter les tâches concourant à la mise en
oeuvre de ces mesures en zone réservée que par des personnes ayant bénéficié de
formations initiales et continues et d'entraînements périodiques qu'ils leur
dispensent. Ces formations et ces entraînements portent sur les principes
généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de
substances et objets illicites dans la zone réservée.<br />
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2 du
présent code, les mesures mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus font l'objet
d'arrêtés pris :<br />
- par le ministre chargé des transports en ce qui concerne les conditions
techniques relatives aux infrastructures et matériels ;<br />
- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de
l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui
concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L.
282-8.<br />
Les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou
différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou
l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de
sûreté des vols et des personnes.<br />
Le ministre chargé des transports prend les mesures urgentes rendues nécessaires
par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des
personnes.<br />
Les infractions aux arrêtés et mesures pris en application du présent article
sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1.
exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177254
###### Section 2 : Police de la conservation
- [Article R213-1-1](article_r213-1-1.md)
- [Article R213-1-5](article_r213-1-5.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-25
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844637
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844637.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844639
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R01FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844639.xml
---
###### Article R213-1-1
###### Article R213-1-5
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police
judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177255
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
- [Article R213-5](article_r213-5.md)
- [Article R213-6](article_r213-6.md)
- [Article R213-6-1](article_r213-6-1.md)
- [Article R213-7](article_r213-7.md)
- [Article R213-8](article_r213-8.md)
- [Article R213-9](article_r213-9.md)
@ -21,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177255
- [Article R213-14](article_r213-14.md)
- [Article R213-15](article_r213-15.md)
- [Article R213-16](article_r213-16.md)
- [Article R213-17](article_r213-17.md)

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844665
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844665.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844666
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844666.xml
---
###### Article R213-10
I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R.
282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel
dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des
tâches qui lui sont confiées.<br />
I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R.
321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le
domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui
lui sont confiées.<br />
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné
les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques
@ -26,7 +26,9 @@ entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de
l'Etat.<br />
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes
liés par une convention avec l'Etat.<br />
liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet
du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile.
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.<br />
II. - Le plan comprend notamment :<br />

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-06
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844668
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844668.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844669
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844669.xml
---
###### Article R213-12
Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques
que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R.
321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des
durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte
tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées.
Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et
les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou
que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 321-6
et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées
minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu
des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les
objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les
procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou
entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic
des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard
des objectifs de sûreté des vols et des personnes.

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@ -1,32 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844671
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844671.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844672
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844672.xml
---
###### Article R213-13
La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" porte sur chaque
établissement du demandeur implanté à l'extérieur d'une zone réservée d'un
aérodrome.<br />
I. - La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" précise
l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de
l'organisme, implantés à l'extérieur de la zone réservée, qui sollicitent
l'agrément.<br />
Elle doit comporter :<br />
a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de
l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du
ministre chargé des transports ;<br />
a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;<br />
b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme
technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4.<br />
b) Pour chaque établissement, le rapport d'une évaluation effectuée par
l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L.
213-4 moins de trois mois avant la demande d'agrément.<br />
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et
de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des
sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions
prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.<br />
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de
l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités
de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que
des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a,
b, c et d de l'article R. 213-15.<br />
L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de
l'établissement.
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de
dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de
vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de
supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le
suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.<br />
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité
administrative compétente après instruction des services de l'aviation
civile.<br />
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité
administrative compétente est :<br />
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque
l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;<br />
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.<br />
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité
administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège
social ou, à défaut, son principal établissement.<br />
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844673
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844673.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844674
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844674.xml
---
###### Article R213-14
L'agrément prévu à l'article L. 213-4 est retiré par le préfet qui l'a délivré
ou par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le
titulaire de l'agrément exerce son activité, lorsque des manquements aux
dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est
préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour
présenter ses observations.<br />
Lorsque des manquements aux obligations découlant du VI de l'article R. 213-1-1
et de l'article R. 213-15 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu
au I de l'article R. 213-13 sont constatés, l'autorité administrative compétente
définie au III de l'article R. 213-13 ou le préfet territorialement compétent
peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou
restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le
titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et
dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.<br />
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut
prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par
décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de
l'agrément indique également si une mesure de retrait est envisagée.
En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la
suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois par décision
motivée.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844675
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844675.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844676
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844676.xml
---
###### Article R213-15
@ -15,11 +15,12 @@ L'"établissement connu" est tenu :<br />
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits
destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;<br />
b) De faire exécuter la préparation et la manipulation de ces biens et produits
par des personnes dont il tient à jour la liste nominative ayant reçu une
formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de
sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et
objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de
b) De faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation de ces
biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative,
qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont
reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes
généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de
substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de
conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;<br />
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le
@ -30,10 +31,11 @@ d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et
objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage
et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;<br />
e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la
date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi
depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité en application de
l'article L. 213-4 ;<br />
e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement,
chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément,
le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant
cette date ;<br />
f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme
de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844677
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844677.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844678
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844678.xml
---
###### Article R213-16
@ -23,8 +23,8 @@ b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations
c) Les dispositions prises en application du III.<br />
II. - L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans par le ministre
chargé des transports.<br />
II. - L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le
ministre chargé des transports.<br />
L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des
manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844679
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844679.xml
---
###### Article R213-17
I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre
de l'article L. 213-5.<br />
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 213-5 est demandée par
l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de
police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de
celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.<br />
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la
personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard
de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes,
de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les
lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être
utilisés à bord des aéronefs.<br />
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de
l'entreprise ou de l'organisme, ni celle du contrat de travail de la personne
concernée. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à
l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut
être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale
de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.

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@ -1,33 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844649
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844649.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844650
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844650.xml
---
###### Article R213-4
I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles
visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur
I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R.
213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du
présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur
l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la
circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.<br />
Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone
réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de
circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur
compte.<br />
Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à
occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes
d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des
personnes agissant pour leur compte.<br />
Ces entreprises ou ces organismes leur dispensent les connaissances relatives
Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'une sensibilisation
aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à
l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation
correspondante.<br />
l'intérieur de la zone réservée de l'aérodrome, dispensée par les entreprises ou
organismes précités qui leur délivrent l'attestation correspondante.<br />
II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un
aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est
soumis :<br />
aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, est soumis :<br />
- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
@ -40,9 +40,25 @@ mentionné sur la carte de navigant.<br />
Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes
d'habilitation.<br />
III. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des
III. - L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est
soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de
formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation.<br />
IV. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des
transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral
mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone
réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux visés au II,
des élèves pilotes, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes
admises pour une durée inférieure à une semaine.
réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux mentionnés au
II, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et des
fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou
d'une commission d'emploi.<br />
V. - Les agents de l'Etat justifiant d'une activité sur plusieurs aérodromes
ainsi que les personnes identifiées dans les programmes de sûreté au sens du IV
de l'article R. 213-1-1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes
qui disposent de l'habilitation mentionnée au I peuvent bénéficier d'un titre de
circulation valable sur tous les aérodromes considérés.<br />
VI. - Un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations
mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 213-1 dont l'accès est soumis à
la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national
et d'un titre de circulation.

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@ -1,30 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844653
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844653.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844654
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844654.xml
---
###### Article R213-5
L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet
exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de
l'habilitation exerce son activité à titre principal. Lorsqu'elle concerne un
navigant visé au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation
est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à
défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet
de police.<br />
I. - L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le
préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le
bénéficiaire exerce son activité à titre principal.<br />
L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.<br />
L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet
territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le
bénéficiaire exerce son activité à titre principal.<br />
Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans
les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque
la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties
requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une
activité dans la zone réservée de l'aérodrome.<br />
II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de
l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où
l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A
Paris, la compétence appartient au préfet de police.<br />
III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le
préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de
domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de
police.<br />
IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4,
l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A
Paris, la compétence appartient au préfet de police.<br />
V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans.<br />
VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet
territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne
titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au
regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des
personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une
activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les
installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la
suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12
avril 2000 susvisée.<br />
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une
durée maximale de deux mois.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844658
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844658.xml
---
###### Article R213-6-1
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1,
l'accès en zone réservée est réglementé par le préfet dans les conditions fixées
à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicables tout
ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-4 à R. 213-6 et édicter des
prescriptions spéciales. Lorsqu'une habilitation est requise, elle est délivrée,
refusée, retirée ou suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 213-5.

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@ -1,29 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-06
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844656
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844656.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844657
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844657.xml
---
###### Article R213-6
Le titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4 est délivré par le
préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est
sollicité pour la durée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.<br />
I. - La délivrance du titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4, par
le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre
est sollicité, est subordonnée :<br />
La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodrome est
subordonnée :<br />
a) A la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 ;<br />
a) A la justification de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 ;<br />
b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas
échéant, dans les secteurs sollicités ;<br />
c) A la présentation d'une attestation de connaissances datant de moins de deux
ans telle que prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.<br />
c) A la présentation de l'attestation prévue au troisième alinéa du I de
l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de six
mois.<br />
La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le
préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de
l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4.<br />
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de
l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son
bénéficiaire.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des
transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone
@ -32,4 +38,12 @@ connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.<br
Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article
24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions
indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.<br />
II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés
par le ministre chargé de l'aviation civile.<br />
III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise
exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée
maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances
l'exigent.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-06
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844660
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844660.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844661
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844661.xml
---
###### Article R213-7
L'exécution des arrêtés ministériels ou interministériels mentionnés, notamment,
aux articles R. 213-1, R. 213-4-II, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et
R. 282-6, et des arrêtés pris par le préfet en application de l'article R. 213-3
est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la
direction générale de l'aviation civile, par les militaires de la gendarmerie,
ainsi que par les fonctionnaires des douanes dans les domaines relevant de leur
compétence. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités
et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les
limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
aux articles R. 213-1-2, R. 213-1-3, R. 213-4, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11,
R. 213-12 et R. 282-6, et des arrêtés pris par le préfet en application de
l'article R. 213-3 est assurée par les fonctionnaires de police, les
fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile, par les
militaires de la gendarmerie, ainsi que par les fonctionnaires des douanes dans
les domaines relevant de leur compétence. Le préfet dispose également du
concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une
exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à
ces collectivités et établissements.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844701
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X217R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844701.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844702
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X217R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844702.xml
---
###### Article R217-1
@ -20,7 +20,12 @@ b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;<br />
c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du
titre de circulation en zone réservée ;<br />
d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.<br />
d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ;<br />
e) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et
du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la
Commission en application de son article 9.<br />
Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements
et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission
@ -30,12 +35,15 @@ instituée à l'article R. 217-4 :<br />
amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;<br />
- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une
durée ne pouvant pas excéder trente jours.<br />
durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise
immédiate.<br />
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six
jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur
zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de
véhicule.<br />
véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même
nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision
du préfet.<br />
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :<br />
@ -47,7 +55,16 @@ prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des
articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9
et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;<br />
c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.<br />
c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ;<br />
d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et
du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la
Commission en application de son article 9 ;<br />
e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives
d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou
à l'article R. 321-5.<br />
Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements
et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission
@ -55,4 +72,6 @@ instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale
responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.<br />
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation
des documents exigibles par la réglementation.
des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés
en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à
compter de la notification de la décision du préfet.

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@ -1,34 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844705
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X217R02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844705.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844706
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X217R02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844706.xml
---
###### Article R217-2-1
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet
peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses
observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une
amende pour les manquements suivants :<br />
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les
manquements suivants :<br />
- utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;<br />
- pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour
le moment, le lieu et le motif où il est utilisé, ou sans les documents
exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage
;<br />
- utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation
de circulation ;<br />
- non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets
personnels et des bagages de cabine ;<br />
- défaut de port apparent du titre de circulation ;<br />
- défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs
d'enregistrement ;<br />
- défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;<br />
- non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre
le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et
ses bagages de soute ;<br />
- défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.<br />
- non-présentation des documents exigibles par la réglementation,<br />
le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai
donné à la personne concernée pour présenter ses observations et après avis du
délégué permanent de la commission.<br />
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en
ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de
l'article R. 217-2.<br />
ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R.
217-2.<br />
Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150
euros pour les personnes physiques et 1 500 euros pour les personnes morales.
En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature
et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont
tirés :<br />
a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son
encontre une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit
suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne
pouvant excéder trente jours.<br />
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six
jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur
zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de
véhicule ;<br />
b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre
une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.<br />
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation
des documents exigibles par la réglementation.<br />
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature
commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du
préfet.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844710
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X217R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844710.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844711
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X217R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844711.xml
---
###### Article R217-4
@ -14,13 +14,20 @@ Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléant
raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet
pour une période de trois ans renouvelable.<br />
La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile
ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane
ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant
à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre
huit membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000
passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est
inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre :<br />
La commission est présidée par le directeur de l'aviation civile ou le directeur
du service de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :<br />
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des
trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;<br />
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois
dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions
de passagers ;<br />
- et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des
trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,<br />
répartis à parts égales entre :<br />
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des
différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de
@ -39,13 +46,14 @@ l'aérodrome ;<br />
l'aérodrome.<br />
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de
l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à
200 000 passagers par an, un représentant des compagnies aériennes et un
représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel
employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la
défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de
l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en
son sein un délégué permanent.<br />
l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic
commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant
des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des
autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les
aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette
commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la
direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué
permanent.<br />
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner
une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-06
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844919
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844919.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844920
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844920.xml
---
###### Article R282-1
@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844919.xml
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des
contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route
en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté
préfectoral pris en application des points c, h et i de l'article R. 213-3 sont
punis :<br />
préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite,
la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de l'article R.
213-3 sont punis :<br />
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque
l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844928
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844928.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844929
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X282R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844929.xml
---
###### Article R282-5
@ -14,13 +14,15 @@ L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour
l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui
comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer
et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches
seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire
d'aérodrome ou de l'entreprise de transport aérien. Si l'employeur n'est pas un
gestionnaire d'aérodrome ou une entreprise de transport aérien, il fournit
également un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et une
copie de son autorisation administrative prévue dans les dispositions
législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance,
de gardiennage et de transport de fonds.<br />
seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise.
Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une copie
de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et
réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds.<br />
Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents
devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de
l'article R. 213-1.<br />
L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré,
refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent
@ -28,8 +30,4 @@ accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal
grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.<br />
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est
valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.<br />
La suspension immédiate en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article
L. 282-8 ne peut être prononcée pour une durée excédant trois mois. En ce cas,
le retrait envisagé et la suspension sont notifiés simultanément à l'intéressé.
valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

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@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159891
- [Article R321-10](article_r321-10.md)
- [Article R321-11](article_r321-11.md)
- [Article R321-12](article_r321-12.md)
- [Article R321-12-1](article_r321-12-1.md)
- [Article R321-13](article_r321-13.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844974
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R12BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844974.xml
---
###### Article R321-12-1
I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre
de l'article L. 321-8.<br />
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 321-8 est demandée par
l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de
police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de
celui-ci telle que définie à l'article R. 213-2 ou par le préfet
territorialement compétent dans les autres cas.<br />
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la
personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard
de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes,
de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les
lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis
postaux.<br />
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de
l'entreprise ou de l'organisme ni celle du contrat de travail de la personne
concernée.<br />
Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24
de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue
par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois,
reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844972
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844972.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844973
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844973.xml
---
###### Article R321-12
@ -15,12 +15,14 @@ Le "chargeur connu" est tenu :<br />
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret
aérien ou de colis postaux ;<br />
b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation et la manipulation des
expéditions par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, ayant
reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes
généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de
substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de
conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;<br />
b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation, la vérification et la
manipulation des expéditions par des personnes, dont il tient à jour la liste
nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et
qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les
principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre
l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant
les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification
et surveillance ;<br />
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le
conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne
@ -37,10 +39,11 @@ leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter l
mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent
article ;<br />
f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la
date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi
depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa
de l'article L. 321-7 ;<br />
f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement,
chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément,
le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité
mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant
cette date ;<br />
g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme
de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.

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@ -1,23 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844941
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844941.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844942
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844942.xml
---
###### Article R321-3
Une demande d'agrément en qualité d'"agent habilité" est présentée pour chaque
établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle doit comporter un
programme de sûreté du fret aérien.<br />
I. - La demande d'agrément en qualité d'" agent habilité" précise
l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de
l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter un programme de sûreté
du fret aérien ainsi qu'un programme d'assurance qualité.<br />
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et
de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des
sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions
prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.<br />
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de
l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités
de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des
dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R.
321-6, R. 321-7 et R. 321-10.<br />
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de
l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de
dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de
vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de
supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le
suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.<br />
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité
administrative compétente après instruction des services de l'aviation
civile.<br />
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité
administrative compétente est :<br />
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque
l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;<br />
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.<br />
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité
administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège
social ou, à défaut, son principal établissement.<br />
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

View file

@ -1,27 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844944
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844944.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844945
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844945.xml
---
###### Article R321-4
La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" porte sur chaque
établissement du demandeur. Elle doit comporter :<br />
I. - La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" précise
l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de
l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter :<br />
a) Un programme de sûreté du fret aérien ;<br />
a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;<br />
b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme
technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7.<br />
b) Pour chaque établissement, un rapport d'une évaluation effectuée par
l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7
moins de trois mois avant la demande d'agrément.<br />
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et
de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des
sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions
prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.<br />
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de
l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités
de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des
dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c,
d et e de l'article R. 321-12.<br />
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de
l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de
dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de
vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de
supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le
suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.<br />
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité
administrative compétente après instruction des services de l'aviation
civile.<br />
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité
administrative compétente est :<br />
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque
l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;<br />
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.<br />
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité
administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège
social ou, à défaut, son principal établissement.<br />
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

View file

@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844948
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844948.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844949
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844949.xml
---
###### Article R321-5
L'agrément en qualité d'"agent habilité" ou de "chargeur connu" prévu à
l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet
compétent sur l'aérodrome lorsque des manquements aux dispositions du présent
code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la
mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
observations.<br />
Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article
R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux
dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4
sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles
R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des
mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives
d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de
l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose
d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.<br />
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut
prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par
décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de
l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée.
En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la
suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision
motivée.

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@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844952
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844952.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844953
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844953.xml
---
###### Article R321-6
L'"agent habilité" est tenu :<br />
a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles
qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison
au transporteur aérien ou à son représentant ;<br />
a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les
colis postaux ;<br />
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la
surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son
représentant par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de
sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de
prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les
marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage ;<br />
vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des
expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des
personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de
l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation
initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et
les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets
illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception,
conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;<br />
c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un
"chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-03
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844956
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844956.xml
Date de début: 2007-05-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844957
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X321R07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844957.xml
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###### Article R321-7
I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"agent habilité" doit :<br />
I.-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" agent habilité " doit :<br />
- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;<br />
-enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;<br />
- vérifier l'intégrité de l'emballage ;<br />
-vérifier l'intégrité de l'emballage ;<br />
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;<br />
-établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;<br />
- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;<br />
-vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;<br />
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;<br />
-établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;<br />
- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des
opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article
;<br />
-porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des
opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II,
III ou IV du présent article ;<br />
- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;<br />
-remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;<br />
- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de
-conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de
l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.<br />
II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à
II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à
son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si
l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant
l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui
@ -41,25 +41,25 @@ a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de
la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce
programme ;<br />
b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte
b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte
au transport aérien en application des dispositions du présent article ;<br />
c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au
c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au
transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.<br />
III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur
III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur
aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur
l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la
déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à
l'article R. 321-11.<br />
IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent
habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son
représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les
modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les
procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.<br />
IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité
" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant
qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités
prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures
particulières prévues à l'article R. 321-11.<br />
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien
est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être
remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de
remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de
sécurisation.