diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md index ab8e5bb..0e206dd 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144037 - [CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.](chapitre_ier) - [CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.](chapitre_ii) - [CHAPITRE III : AFFRETEMENT D'AERONEFS.](chapitre_iii) +- [CHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN.](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 0000000..ca42f1b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2010-12-01 +Identifiant: LEGISCTA000006159828 +--- + +##### CHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN. + +- [Article L324-1](article_l324-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_l324-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_l324-1.md new file mode 100644 index 0000000..e256432 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_l324-1.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844281 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X324L01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/42/LEGIARTI000006844281.xml +--- + +###### Article L324-1 + +Est puni d'une amende de 100 000 F le fait pour tout transporteur aérien, ou +tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de +transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à +interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens +intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° +2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret +des services aériens.
+ +Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les +conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au +présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, +suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
+ +Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux +articles 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° +86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la +concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des +opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du +contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
+ +Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport aérien ou +l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un prix abusivement bas, les +organisations professionnelles de transporteurs ou prestataires de services de +transport par voie aérienne, d'auxiliaires de transport ou de loueurs d'aéronefs +avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie +civile.
+ +L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin +d'exécution du contrat. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/README.md index 85f45c3..5c55126 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/README.md @@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144042 #### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - [Article L410-1](article_l410-1.md) +- [Article L410-2](article_l410-2.md) +- [Article L410-3](article_l410-3.md) +- [Article L410-4](article_l410-4.md) +- [Article L410-5](article_l410-5.md) +- [Article L410-6](article_l410-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-1.md index e5ae771..e7c53fb 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-1.md @@ -1,16 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 1967-06-25 -Date de fin: 2001-01-17 -Identifiant: LEGIARTI000006844334 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844334.xml +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2222-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000006844335 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844335.xml --- ###### Article L410-1 Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du -personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet -d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de -l'aviation civile. +personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres +aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du +ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la +défense.
+ +Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou +certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et +pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions +correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des +qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions +de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.
+ +Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas +échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis. +Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes +autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit +valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur +validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est +pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est +définitivement acquise.
+ +Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs +caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être +pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du +ministre chargé de l'aviation civile. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-2.md new file mode 100644 index 0000000..407900a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-2.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: ABROGE_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2222-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000006844336 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844336.xml +--- + +###### Article L410-2 + +Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs +délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux +exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques.
+ +A cet effet, pour les licences relevant de la compétence du ministre chargé de +l'aviation civile, ils doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation +civile dans des conditions fixées par décret. Celles-ci portent notamment sur +les moyens matériels spécifiques mis en oeuvre et sur la formation en médecine +aéronautique du personnel médical.
+ +Le conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est saisi d'un recours par le +ministre chargé de l'aviation civile, l'intéressé ou l'employeur, à la suite des +décisions prises par les centres de médecine aéronautique et les médecins +examinateurs, décide de l'aptitude du personnel navigant. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-3.md new file mode 100644 index 0000000..3e8a4ec --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-3.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: ABROGE_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2222-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000006844337 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L03AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844337.xml +--- + +###### Article L410-3 + +Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des +titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, +des autres titres aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant, les +personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des +qualifications doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. +Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent sur +l'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi +que sur les programmes de formation et d'opérations.
+ +Les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas +être agréés et doivent déclarer leur activité au ministre chargé de l'aviation +civile, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
+ +Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des +compétences du personnel navigant doivent être homologués selon des conditions +techniques définies par arrêté ministériel. Cette homologation est en outre +soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la +conformité du matériel à ces conditions techniques. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-4.md new file mode 100644 index 0000000..aad9654 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-4.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2222-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000006844338 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L04AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844338.xml +--- + +###### Article L410-4 + +Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de +compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des +qualifications peuvent être en outre habilités par le ministre chargé de +l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement des qualifications. Les +conditions d'habilitation sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent +notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-5.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-5.md new file mode 100644 index 0000000..f1407c4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-5.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2006-01-06 +Identifiant: LEGIARTI000006844340 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L05AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844340.xml +--- + +###### Article L410-5 + +L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine +aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des +examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être +retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être +satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par +leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque +pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de +présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-6.md new file mode 100644 index 0000000..d885d42 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/article_l410-6.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2010-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844342 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X410L06AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844342.xml +--- + +###### Article L410-6 + +Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les +contrôles de compétence ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques +de vol, obtenus ou effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou +dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des +conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les +dispositions prises pour son application sont reconnus valables au même titre +que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de +compétence et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux +articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 dans des conditions fixées par arrêté +ministériel.
+ +En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves +complémentaires peuvent être exigées dans des conditions fixées par arrêté.