Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de ‎l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
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République française 1998-10-03 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144020
- [Article D510-4](article_d510-4.md)
- [Article D510-5](article_d510-5.md)
- [Article D510-6](article_d510-6.md)
- [Article D510-7](article_d510-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-03
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844019
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X510D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/40/LEGIARTI000006844019.xml
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###### Article D510-7
Afin d'encourager le développement de l'aviation légère, un aéroclub peut faire
effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols
locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association, aux
conditions fixées ci-après.<br />
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol de moins de
trente minutes entre le décollage et l'atterrissage, n'impliquant pas de
transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à
plus de 40 kilomètres de son point de départ.<br />
L'aéroclub doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le
ministre chargé de l'aviation civile. Il doit souscrire une police d'assurance
couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à
l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux et
limiter cette activité à moins de 8 % des heures de vol totales effectuées dans
l'année civile, les heures effectuées en vol local dans le cadre de
manifestations aériennes étant non comprises dans ce décompte.<br />
Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités par
l'aéroclub.<br />
Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux par le
président de l'aéroclub. Il doit être majeur, titulaire d'une licence de pilote
professionnel avion ou hélicoptère ou d'une licence de pilote privé avion ou
hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux cents heures de vol au titre
de la licence détenue, dont trente heures dans les douze derniers mois. Il doit
être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale délivré depuis
moins d'un an.<br />
Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus des
présentes dispositions.