Décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026088036
NOR: DEVA1200358D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/08/80/JORFTEXT000026088036.xml
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159864
- [Section 1 : Police des aérodromes](section_1)
- [Section 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle](section_2)
- [Section 3 : Accès](section_3)
- [Section 4 : Formation](section_4)
- [Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté](section_5)
- [Section 6 : Opérations d'enlèvement](section_6)
- [Section 4 : Formation](section_4)

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000026090859
###### Section 4 : Formation
- [Article R213-10](article_r213-10.md)
- [Article R213-11](article_r213-11.md)
- [Article R213-12](article_r213-12.md)
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
- [Article R213-4-1](article_r213-4-1.md)
- [Article R213-4-2](article_r213-4-2.md)
- [Article R213-4-3](article_r213-4-3.md)
- [Article R213-4-4](article_r213-4-4.md)
- [Article R213-4-5](article_r213-4-5.md)

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@ -1,67 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026105757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105757.xml
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###### Article R213-10
I.-L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R.
321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le
domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui
lui sont confiées.<br />
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné
les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques
prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à
disposition des services compétents de l'Etat.<br />
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et,
le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces
entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de
l'Etat.<br />
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes
liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet
du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile.
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.<br />
II.-Le plan comprend notamment :<br />
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise
ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa
mise en oeuvre ;<br />
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la
sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant
les formations et les entraînements ;<br />
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes
des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les
fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les
articles R. 213-11 et R. 213-12 ;<br />
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et
les situations dans lesquelles des formations et des entraînements
complémentaires sont dispensés.<br />
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au
programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et
qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien
et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les
entraînements.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise :<br />
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;<br />
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des
personnels dispensant les formations et les entraînements ;<br />
c) Les informations figurant dans les attestations ;<br />
d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant
les formations et entraînements.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026105752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105752.xml
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###### Article R213-11
Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute
personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les
formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que
reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à
des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un
arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la
défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications
spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle
utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les
techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque
formation ou entraînement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026105746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/57/LEGIARTI000026105746.xml
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###### Article R213-12
Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques
que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 321-6
et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées
minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu
des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les
objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les
procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou
entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic
des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard
des objectifs de sûreté des vols et des personnes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026116577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/65/LEGIARTI000026116577.xml
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###### Article R213-4-1
Le ministre chargé des transports peut recourir aux organismes placés sous sa
tutelle ou agréer des organismes ou entreprises, pour une durée maximale de cinq
ans, afin qu'ils concourent au processus de certification et délivrent la
certification prévue à l'article R. 213-4.<br />
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis ces
entreprises ou organismes agréés ou lorsqu'ils peuvent constituer, par leurs
méthodes de travail, le comportement professionnel de leurs dirigeants ou de
leurs agents, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut
:<br />
-suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de
l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait
envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations
écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut
être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas
où les circonstances l'exigent ;<br />
-imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou
de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence,
l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure
envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses
observations écrites ou orales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026116584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/65/LEGIARTI000026116584.xml
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###### Article R213-4-2
I. - Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés
pour délivrer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.6
maintiennent à jour la liste de ces instructeurs prévue au point 11.5.1 de
l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010. Ils tiennent cette liste à disposition
des services compétents de l'Etat.<br />
II. - Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les normes de sûreté de
l'Union européenne et nationales relatives au contenu des formations et à leurs
conditions de délivrance ou lorsque celui-ci peut constituer, par ses méthodes
de travail ou par son comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le
ministre chargé des transports peut :<br />
- demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des
instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors
préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et
dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée
maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent
;<br />
- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de
nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence,
l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et
dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou
orales.<br />
L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs
délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026116591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/65/LEGIARTI000026116591.xml
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###### Article R213-4-3
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé des transports, le ministre
de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités
d'application des articles R. 213-4 à R. 213-4-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000026116598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/65/LEGIARTI000026116598.xml
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###### Article R213-4-4
En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le
contenu des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une
approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme
ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du
ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle du contenu des
cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports.<br />
Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en
vigueur, le ministre chargé des transports peut :<br />
- suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise ou l'organisme intéressé
est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et
dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales
;<br />
- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou
de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence,
l'entreprise ou l'organisme concerné est préalablement avisé de la mesure
envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses
observations écrites ou orales.<br />
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de
l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application
du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des
méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.<br />
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités
d'approbation du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000026116605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/66/LEGIARTI000026116605.xml
---
###### Article R213-4-5
I.-Les personnes citées aux points 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n°
185/2010 doivent avoir subi avec succès une vérification de leurs antécédents
comme définie au point 11.1.3 de cette annexe.<br />
II.-L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de l'annexe au
règlement (UE) n° 185/2010 met en œuvre les mesures énoncées au point 11.1 de
cette annexe.<br />
III.-En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010,
l'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de cette annexe qui
effectue la vérification des antécédents en atteste le succès auprès des
organismes de formation avant que ces personnes ne suivent une formation à la
sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le
cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation effectue
la vérification des antécédents.<br />
IV.-L'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité
intérieure se substitue, le cas échéant, à la vérification des antécédents en ce
qui concerne la prise en considération du casier judiciaire mentionnée au b du
point 11.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.<br />
V.-La liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non
publiquement accessibles visées au point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n°
185/2010 ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées
par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre
de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.

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@ -0,0 +1,68 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026116570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/65/LEGIARTI000026116570.xml
---
###### Article R213-4
I. - La certification des compétences :<br />
a) Des agents effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5
de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ;<br />
b) Des agents supervisant directement ceux mentionnés à l'alinéa précédent ;
et<br />
c) Des instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à
11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement n°
185/2010,<br />
est délivrée par le ministre chargé des transports.<br />
La certification est valable sur l'ensemble du territoire national, pour les
durées fixées au point 11.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.<br />
II. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes
visées au I sont soumises en vertu des normes de l'Union européenne et
nationales en matière de sûreté ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par
leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour
la sûreté, le ministre chargé des transports peut :<br />
- suspendre ou retirer la certification prévue au I. Sauf en cas d'urgence, la
personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou
de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut
être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas
où les circonstances l'exigent ;<br />
- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de
nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne
concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un
délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.<br />
L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs
délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.<br />
III. - L'employeur des personnes visées aux a, b et c du I s'assure de la
certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.<br />
IV. - L'employeur des personnes :<br />
a) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 de
l'annexe au règlement n° 185/2010 ;<br />
b) Qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;<br />
c) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe
au règlement (UE) n° 185/2010,<br />
s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des
paragraphes du point 11.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010,
correspondant à leur activité. Il atteste par écrit la participation de chacun
des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation
au moins pendant toute la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande,
ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026105826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/10/58/LEGIARTI000026105826.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-04-05
Identifiant: LEGIARTI000026121919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/19/LEGIARTI000026121919.xml
---
###### Article R217-3
@ -30,7 +30,11 @@ Commission en application de son article 4 ;<br />
f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du
deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du
code des transports,<br />
code des transports ;<br />
g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à
compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R.
213-4-2,<br />
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements
et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission
@ -41,7 +45,7 @@ amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;<br />
-soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R.
213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans
ce cas, il en exige la remise immédiate.<br />
ce cas, il en exige la remise immédiate ;<br />
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six
jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur
@ -61,8 +65,8 @@ relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;<br />
c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code
des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il
prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de
sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3 et des textes pris pour leur
application ;<br />
sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3, R. 213-4-4 et R. 213-4-5 et des
textes pris pour leur application ;<br />
d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars
2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de
@ -75,17 +79,20 @@ l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ;<br />
f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ;<br />
g) Des articles R. 213-10, R. 213-11 et R. 213-12 et des textes pris pour leur
application ;<br />
g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à
compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R.
213-4-2 et à l'article R. 213-4-1 ;<br />
h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du
deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du
code des transports,<br />
code des transports ;<br />
i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2,<br />
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements
et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission
instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale
responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.<br />
responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros ;<br />
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation
des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés