Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1995-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159897
##### CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.
- [Article R342-1](article_r342-1.md)
- [Article R342-2](article_r342-2.md)
- [Article R342-3](article_r342-3.md)
- [Article R342-5](article_r342-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1996-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006845058
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845058.xml
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###### Article R342-1
Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend
dix-huit membres :<br />
1° Onze administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;<br />
2° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par
l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale
composée de ces seuls actionnaires ;<br />
3° Six représentants des salariés, élus dans la cadre de trois collèges
électoraux distincts à raison de :<br />
- un élu par le personnel navigant technique ;<br />
- un élu par le personnel navigant commercial ;<br />
- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la
compagnie nationale.<br />
Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17
de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont
organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite
loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.<br />
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Dans
le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les
nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du
mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.