Décret n°55-1348 du 5 octobre 1955 CREATION, ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848747
Ancien identifiant: 1DX9551348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/87/JORFTEXT000000848747.xml
This commit is contained in:
République française 1991-06-16 00:00:00 +02:00
parent c946e8f118
commit 5ee2d9eb31
2 changed files with 67 additions and 0 deletions

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177238
###### Section 2 : Conseil médical
- [Article D424-1](article_d424-1.md)
- [Article D424-2](article_d424-2.md)
- [Article D424-3](article_d424-3.md)
- [Article D424-4](article_d424-4.md)
- [Article D424-5](article_d424-5.md)

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-16
Date de fin: 1993-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006843958
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843958.xml
---
###### Article D424-2
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :<br />
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique,
médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment
en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon
générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les
organismes similaires étrangers ;<br />
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à
l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales ;<br />
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire
ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en
service ou une maladie imputable au service aérien ;<br />
4° De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les
articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation
civile :<br />
a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel
navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant
déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre
d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;<br />
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester
les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière
d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;<br />
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise
médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les
médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu
par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient
devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de
formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel
navigant de l'aéronautique civile ;<br />
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par
les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de
l'aéronautique civile.<br />
Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant
compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé
ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département
ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une
durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à
exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique
civile. (1)<br />
" e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales
régionales de l'aviation civile. "<br />
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).