Décret n°55-1348 du 5 octobre 1955 CREATION, ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000848747 Ancien identifiant: 1DX9551348 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/87/JORFTEXT000000848747.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177238
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###### Section 2 : Conseil médical
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- [Article D424-1](article_d424-1.md)
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- [Article D424-2](article_d424-2.md)
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- [Article D424-3](article_d424-3.md)
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- [Article D424-4](article_d424-4.md)
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- [Article D424-5](article_d424-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-06-16
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Date de fin: 1993-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000006843958
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843958.xml
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###### Article D424-2
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Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :<br />
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1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique,
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médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment
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en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon
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générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les
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organismes similaires étrangers ;<br />
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2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à
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l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales ;<br />
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3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
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concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
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et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire
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ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en
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service ou une maladie imputable au service aérien ;<br />
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4° De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les
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articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation
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civile :<br />
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a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel
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navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant
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déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre
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d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;<br />
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b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester
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les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière
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d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;<br />
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c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise
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médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les
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médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu
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par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient
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devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de
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formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel
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navigant de l'aéronautique civile ;<br />
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d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par
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les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de
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l'aéronautique civile.<br />
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Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant
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compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé
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ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département
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ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une
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durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à
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exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique
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civile. (1)<br />
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" e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales
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régionales de l'aviation civile. "<br />
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(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
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