Décret n°54-1102 du 12 novembre 1954 APPLICATION DU DE. 53-916 DU 26 SEPT. 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET LA COORDINATION DES TRANSPORTS AERIENS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691547
Ancien identifiant: 1DX9541102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691547.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-16
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844988
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844988.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844989
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844989.xml
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###### Article R330-1
I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs
aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence
temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre
chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R.
330-19, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.<br />
I.-Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens
publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire,
leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après
avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.<br />
Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une
licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement
judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de
la société ou de sa dissolution.<br />
licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de procédures de
sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite
de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.<br />
L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter
ses observations devant celui-ci.<br />
II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement
II.-Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement
(CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens
effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de
moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10
tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions
d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.<br />
III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de
courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet
1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat
de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des
aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :<br />
III.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1
du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier
visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne
nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de
transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs
utilisés est supérieure selon les cas :<br />
Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400
kilogrammes de charge :<br />
Pour les vols locaux à :<br />
- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;<br />
-trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;<br />
- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au
-cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au
moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence
d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.<br />
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :<br />
- sans escale ;<br />
-sans escale ;<br />
- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;<br />
-dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;<br />
- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les
-de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les
aéronefs ultra-légers motorisés ;<br />
- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son
-durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son
point de départ.