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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-16
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006844988
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844988.xml
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006844989
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844989.xml
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###### Article R330-1
-I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs
-aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence
-temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre
-chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R.
-330-19, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
+I.-Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens
+publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire,
+leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de
+l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après
+avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une
-licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement
-judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de
-la société ou de sa dissolution.
+licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de procédures de
+sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite
+de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.
L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter
ses observations devant celui-ci.
-II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement
+II.-Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement
(CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens
effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de
moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10
tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions
d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
-III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
-330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de
-courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet
-1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat
-de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des
-aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
+III.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1
+du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier
+visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne
+nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de
+transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs
+utilisés est supérieure selon les cas :
Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400
kilogrammes de charge :
Pour les vols locaux à :
-- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
+-trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
-- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au
+-cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au
moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence
d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :
-- sans escale ;
+-sans escale ;
-- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
+-dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
-- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les
+-de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les
aéronefs ultra-légers motorisés ;
-- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son
+-durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son
point de départ.