diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-1.md index d4a524c..36d274c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iii/article_r330-1.md @@ -1,62 +1,62 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-03-16 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006844988 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844988.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006844989 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844989.xml --- ###### Article R330-1 -I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs -aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence -temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre -chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. -330-19, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
+I.-Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens +publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, +leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de +l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après +avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une -licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement -judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de -la société ou de sa dissolution.
+licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de procédures de +sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite +de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.
L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci.
-II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement +II.-Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
-III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. -330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de -courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet -1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat -de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des -aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
+III.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 +du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier +visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne +nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de +transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs +utilisés est supérieure selon les cas :
Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge :
Pour les vols locaux à :
-- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
+-trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
-- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au +-cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :
-- sans escale ;
+-sans escale ;
-- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
+-dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
-- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les +-de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ;
-- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son +-durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.