Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1995-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845141
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X423R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845141.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845142
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X423R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845142.xml
---
###### Article R423-6
Tout employeur doit notifier sans délai à la caisse de retraite mentionnée aux
articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les conditions précisées par le conseil
d'administration de ladite caisse toute conclusion d'un contrat de travail avec
un navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile.<br />
Tout employeur doit notifier avant l'exécution de toute activité aérienne à la
caisse de retraite mentionnée aux articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les
conditions précisées par le conseil d'administration de ladite caisse toute
conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou stagiaire
de l'aéronautique civile.<br />
Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être
par l'intéressé lui-même.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845185
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845185.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 1998-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006845186
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845186.xml
---
###### Article R426-2
@ -13,26 +13,44 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845185.xml
La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant
:<br />
a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur
proposition du conseil d'administration ;<br />
a) Douze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées
par :<br />
b) Douze représentants des employeurs nommés par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile au vu des propositions présentées par la Compagnie nationale
Air France, les organisations professionnelles des employeurs et les ministères
employeurs de personnel navigant professionnel ; douze administrateurs
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.<br />
- la Compagnie nationale Air France et les organisations professionnelles des
employeurs du transport et du travail aériens, à raison de neuf membres ;<br />
c) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités.<br />
- les organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un
membre ;<br />
Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci au scrutin de liste
majoritaire. Un arêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce
scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des
affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun de ces collèges.<br />
- les ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de
deux membres.<br />
Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les
administrateurs titulaires représentant les affiliés. Ils remplacent ces
derniers en cas de vacance définitive en cours de mandat.<br />
Douze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.<br />
La durée du mandat des représentants des affiliés est de trois ans. Ce mandat
est renouvelable.
b) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités.<br />
Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour trois ans au scrutin
de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise
les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la
répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des
collèges.<br />
Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat
des administrateurs est renouvelable.<br />
Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil
d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous
réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du
nombre total des membres dont le conseil est composé.<br />
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat
est renouvelable.<br />
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.<br />
Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration
en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les
titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845191
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845191.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845192
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845192.xml
---
###### Article R426-5
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845191.xml
a) Salaire brut<br />
Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités
au sol indépendantes de la fonction de navigant, des indemnités afférentes à
l'affectation hors métropole et des indemnités représentatives de frais.<br />
au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités
représentatives de frais.<br />
Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte
d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé
@ -33,53 +33,55 @@ tranche définie au e du présent article.<br />
b) Indice de variation des salaires<br />
L'indice de variation des salaires est fixé chaque année le 1er juillet par le
conseil d'administration, de manière à permettre d'indexer le niveau des
pensions ainsi que les limites des tranches des salaires servant au calcul des
cotisations sur le volume total des salaires ayant servi d'assiette aux
cotisations.<br />
L'indice de variation des salaires du dernier exercice civil connu est constaté
chaque année au 1er juillet par le conseil d'administration et appliqué au 1er
janvier suivant.<br />
Pour établir cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du
Pour déterminer cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du
personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil
d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil
connu. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un
effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours
ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par
spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de
l'exercice civil de base 1981.<br />
connu relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de
quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice. A cet effet, la masse salariale
de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé
en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le
coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce
salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice précédent.<br />
En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque
coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de
l'effectif de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en
multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le
coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme
des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global, toutes spécialités
confondues.<br />
l'effectif des navigants de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans
de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant
ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient
global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits
ainsi obtenus et l'effectif théorique global toutes spécialités confondues.<br />
A partir du 1er juillet 1984, le conseil d'administration de la caisse fixera
chaque année l'indice applicable en fonction du produit obtenu en multipliant
l'indice de 1981, soit 15,18, par le coefficient global d'évolution des salaires
entre 1981 et l'année précédant immédiatement l'exercice en cours.<br />
" A compter du 1er juillet 1990, les calculs ci-dessus ne prendront en compte
que les navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au
1er janvier de l'année considérée ; l'exercice civil de base 1981 du deuxième
alinéa est remplacé par l'exercice civil de base 1989 dont l'indice, fixé à
24,44, se substitue à l'indice 15,18 de 1981. "<br />
L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au
produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution
des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours.
Pour déterminer, dès le début de cet exercice, le niveau des salaires servant à
liquider les pensions, ainsi que les limites de tranches de salaires servant aux
cotisations, cet indice sera corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen
annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour
l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont ceux prévus par
le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et
annexé au projet de loi de finances des années considérées. Pour les années
antérieures à la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, les
indices à prendre éventuellement en considération sont fournis par le tableau
annexé au présent code.<br />
c) Salaire moyen indexé de carrière<br />
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le
salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du
présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice de l'année
correspondante. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la
somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.<br />
présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de
variation des salaires defini au b ci-dessus. Le salaire moyen indexé de
carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre
d'annuités validées à titre onéreux.<br />
" Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque
l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13
et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires
afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le
calcul. "<br />
Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié
ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit
plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux
vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.<br />
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés
et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en
@ -92,27 +94,17 @@ arrérages de pension pour l'intéressé.<br />
d) Salaire moyen indexé majoré<br />
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux,
il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des annuités
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est
tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes
supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles
l'aient été à titre gratuit au titre des d et e de l'article R. 426-13. Les
services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de
services civils.<br />
l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13. Les services
ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de services
civils.<br />
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule
suivante :<br />
dans laquelle :<br />
SMIM25, représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq
meilleures annuités ;<br />
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;<br />
NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies de services civils
et validées au titre des d et e de l'article R. 426-13 ;<br />
X SIC, la somme des salaires indexés de carrière.<br />
(formule non reproduite voir JORF 1er juillet 1995 p. 9869 et p. 9870).<br />
e) Tranches de salaires<br />
@ -124,5 +116,29 @@ Première tranche de 0 à 38 400 F ;<br />
Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ;<br />
Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier et au 1er juillet des
mêmes taux que ceux définis à l'article R. 426-16-2.
Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de
variation des salaires défini au point b du présent article.<br />
f) Valeur du fonds de retraite.<br />
La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années.<br />
La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite
au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article
R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au
cours du dernier exercice.<br />
Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision
du conseil d'administration.<br />
En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à
l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé
pour l'année où survient cette modification au calcul de :<br />
- la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ;<br />
- la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1).<br />
Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à
l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de
ces modifications techniques.

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@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845197
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845197.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845198
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845198.xml
---
###### Article R426-8
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à
concurrence des quatre cinquièmes des taux fixés durant une période qui
s'étendra jusqu'à la plus rapprochée des dates ci-dessous :<br />
concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est
fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du
pénultième exercice.<br />
a) Date à laquelle les charges totales atteindront 75 p. 100 des ressources
totales (cotisations plus intérêts des réserves ;<br />
Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er
janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice,
par les formules suivantes :<br />
b) Date à laquelle le montant des prestations atteindra celui des
cotisations.<br />
a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 -
3 N.<br />
A compter de cette date, le taux d'appel des cotisations sera relevé jusqu'au
maximum de 100 p. 100 par décision du conseil d'administration en fonction de la
situation des réserves.
Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de
plus ou moins 1,5.<br />
Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin
1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes :<br />
- la 1re année : - 6 p. 100 ;<br />
- la 2e année : - 6 p. 100 ;<br />
b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal
à 124 - 6 N.

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@ -7,9 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177269
###### Section 3 : Constitution du droit à pension.
- [Article R426-11](article_r426-11.md)
- [Article R426-11-1](article_r426-11-1.md)
- [Article R426-11-2](article_r426-11-2.md)
- [Article R426-11-3](article_r426-11-3.md)
- [Article R426-11-4](article_r426-11-4.md)
- [Article R426-12](article_r426-12.md)
- [Article R426-13](article_r426-13.md)
- [Article R426-14](article_r426-14.md)
- [Article R426-15-1](article_r426-15-1.md)
- [Article R426-15-2](article_r426-15-2.md)
- [Article R426-15-3](article_r426-15-3.md)
- [Article R426-15-4](article_r426-15-4.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845207
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845207.xml
---
###### Article R426-11-1
Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes
:<br />
Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;<br />
Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à :<br />
25, lorsque N est supérieur ou égal à 7 ;<br />
(32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7 ;<br />
30, lorsque N est inférieur ou égal à 2.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845208
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R11CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845208.xml
---
###### Article R426-11-2
Le droit à pension proportionnelle d'un affilié est ouvert aux conditions
suivantes :<br />
Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;<br />
Avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre
à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit ;<br />
Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à :<br />
(75 - âge), lorsque N est supérieur ou égal à 7 ;<br />
(82 - N) - âge lorsque N est inférieur à 7.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845209
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R11DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845209.xml
---
###### Article R426-11-3
Lorsque l'affilié ne réunit pas le nombre d'annuités visé à l'article précédent,
calculé pour un âge fixé à soixante ans, le droit à pension proportionnelle,
sans application des coefficients d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1,
est ouvert à l'âge de soixante ans sous réserve des dispositions plus favorables
des accords de coordination, et des exceptions prévues à l'article R. 426-15-2.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845210
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R11EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845210.xml
---
###### Article R426-11-4
Pour l'application des dispositions des articles R. 426-11-1, R. 426-11-2 et R.
426-18-1, les valeurs de N à utiliser sont :<br />
- celle du pénultième exercice pour une entrée en jouissance au cours du 1er
semestre ;<br />
- celle du précédent exercice pour une entrée en jouissance au cours du 2e
semestre.

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@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845205
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845205.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006845206
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845206.xml
---
###### Article R426-11
Le droit à pension à taux plein n'est ouvert que lorsque l'affilié compte au
moins vingt-cinq annuités acquises au titre de services valables pour la
retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.<br />
Une pension de retraite est servie à l'affilié qui en demande la liquidation à
partir d'un âge déterminé, dans les conditions précisées aux articles
suivants.<br />
Lorsque l'intéressé compte moins de vingt-cinq annuités au titre de services
Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé
d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils
sont définis à l'article R. 426-13.<br />
Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de services
valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845213
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845213.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845214
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845214.xml
---
###### Article R426-13
@ -22,54 +22,63 @@ c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiemen
tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2
;<br />
d) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de
d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c,
ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance
à adhésion obligatoire ;<br />
e) Les périodes d'inaptitude temporaire sans solde liées à la maternité dans le
cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;<br />
f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de
rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises
si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a,
b et c ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un
autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité
sociale (1) ;<br />
b, c, et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans
un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
e) La durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées
françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés au
titre d'un régime visé au d ; les services de guerre dits assimilés sont
constatés par le conseil d'administration en application des dispositions
législatives et réglementaires applicables au régime général de sécurité sociale
;<br />
g) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de
guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve
que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé au f ; les
services de guerre dits "assimilés" sont constatés par le conseil
d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires
applicables au régime général de la sécurité sociale ;<br />
f) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de
navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au d, par les
h) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de
navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les
personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve
que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;<br />
g) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre
antérieures au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces
événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous
réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de
navigant ;<br />
i) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieurs
au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements,
remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils
aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;<br />
h) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation
j) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation
consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de
l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;<br />
i) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27
k) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27
avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée
de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au
titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;<br />
j) Outre les périodes de services civils mentionnées au b, la moitié de la durée
l) Outre les périodes de services civils mentionnés au b, la moitié de la durée
des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions
prévues à l'article R. 426-9 ;<br />
k) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en
application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, pendant
une durée minimale de trente jours, si le contrat de travail précédent était un
contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisation à la caisse, et sous
réserve que l'intéressé ait repris par la suite une activité professionnelle de
navigant ;<br />
m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en
application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le
contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné
versement des cotisations à la caisse ;<br />
l) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
dans un autre régime de retraite visé au d ci-dessus, certaines périodes de
suspension de l'activité de navigant déterminées par décret.<br />
n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi
;<br />
(1) Devenus les articles L. 711-1 et 731-1 du code de la sécurité sociale
(décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985).
o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de
suspension de l'activité de navigant déterminées par décret ;<br />
p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans
le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve qu'elles ne
donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre
régime.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845217
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845217.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 1998-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006845218
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845218.xml
---
###### Article R426-14
Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en
compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été
Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en
compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été
acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.<br />
Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent
Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent
être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque
année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7
et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R.426-10, assise sur le
@ -22,16 +22,37 @@ premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à
l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de
contrôle.<br />
Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris
Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte
pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par
l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation
(affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8
et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations
brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de
l'intéressé.<br />
Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris
en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations
prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services
accomplis après le 31 décembre 1945.<br />
Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la
durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé,
pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs)
définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes
perçues.<br />
Les services mentionnés aux e et p de l'article R. 426-13 sont pris en compte
pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le
versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs)
définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel
brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de
l'article R. 426-16-1.<br />
Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats
de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années
de droits mentionnés au quatrième alinéa du présent article, lorsque les années
de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er
janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels
déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations
correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation
des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de
correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de corrigé de
variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de
l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.

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@ -1,37 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845221
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845221.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845222
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845222.xml
---
###### Article R426-15-1
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article R. 426-11 ne peut être
antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans.<br />
Le droit à pension peut être ouvert par anticipation :<br />
Toutefois, l'entrée en jouissance prend effet immédiatement lorsque la cessation
d'activité est postérieure à l'âge de quarante-cinq ans accomplis, pour
l'affilié qui compte vingt-cinq annuités valables pour la retraite et qui
demande la liquidation anticipée de sa pension, sous réserve des réductions
prévues à l'article R. 425-18.<br />
a) Pour les pensions à taux plein, postérieurement au quarante-cinquième
anniversaire, avec application des coefficients de minoration prévus à l'article
R. 426-18 ;<br />
L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour les
affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes
définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à
un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie
imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de
l'article L. 304 du code de la sécurité sociale (1) ; ces dispositions ne
s'appliquent que :<br />
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque
la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;<br />
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;<br />
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance
de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le
conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.
b) Pour les pensions proportionnelles, à l'exception de celles visées à
l'article R. 426-11-3, postérieurement au cinquantième anniversaire, si
l'intéressé ne justifie pas du nombre de jours validés nécessaires à l'ouverture
du droit à pension proportionnelle conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article R. 426-11-2, avec application des coefficients actuariels
d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1.

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@ -1,40 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845223
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845223.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845224
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845224.xml
---
###### Article R426-15-2
Lorsque l'intéressé ne réunit pas quinze ans de services, l'entrée en jouissance
de la pension proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 426-11
ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de
soixante ans, sous réserve des dispositions plus favorables des accords de
coordination antérieurs au 8 janvier 1963 et des exceptions prévues ci-après.<br />
Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les
affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes
définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à
un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie
imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de
l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions
ne s'appliquent que :<br />
L'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze
ans de services n'est pas remplie, prendre effet à cinquante ans lorsque les
affiliés remplissent la condition de dix ans de services valables pour la
retraite, s'ils avaient au 1er juillet 1952 la qualité de navigant professionnel
au sens de l'article R. 426-1 ou lorsqu'ils remplissent la condition de six mois
de services en qualité de personnel navigant commercial pour les navigants du
sexe féminin.<br />
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque
la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;<br />
En ce qui concerne les affiliés en activité de navigant ou chômeurs indemnisés
au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ainsi que les
affiliés mentionnés à l'article R. 426-9 et les affiliés reconnus par le conseil
médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant
l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'entrée en jouissance de
la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas
remplie, prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés
remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :<br />
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;<br />
1. Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;<br />
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance
de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le
conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.<br />
2. Avoir été affiliés pour la première fois au régime prévu par le présent
chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'entrée en
jouissance.
Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance
de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est
formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification
de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit.<br />
En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de
l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude
définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut
prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une
et l'autre des deux conditions suivantes :<br />
- avoir atteint l'âge de cinquante ans ;<br />
- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent
chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du
droit.

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@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845225
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845225.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845226
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845226.xml
---
###### Article R426-15-3
L'entrée en jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute
activité rémunérée de navigant au sens du code de l'aviation civile, tant en
France qu'à l'étranger.<br />
Dans tous les cas, l'entrée en jouissance prend effet le premier jour du mois
suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les
conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension
des pensions en cas de reprise d'activité.
Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration
des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L.
351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de
travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si
l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément
à l'article R. 426-13.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845227
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845227.xml
---
###### Article R426-15-4
La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de
navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux,
exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail
aérien, tant en France qu'à l'étranger.<br />
Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension
pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la
réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les conditions de
présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en
cas de reprise d'activité.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021846166
- [Article R426-16-2](article_r426-16-2.md)
- [Article R426-17](article_r426-17.md)
- [Article R426-18](article_r426-18.md)
- [Article R426-18-1](article_r426-18-1.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845229
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845229.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845230
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845230.xml
---
###### Article R426-16-1
@ -18,16 +18,18 @@ Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article
R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100
pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche. La somme
obtenue est multipliée par l'indice de revalorisation des pensions et des
limites des tranches de salaires applicables à la date de liquidation de la
pension. "<br />
obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable
à la date de liquidation de la pension.<br />
Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à
la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100.<br />
Pour la période de jouissance comprise entre cinquante et soixante ans, la
pension est, pour toute année validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie
d'une majoration dont le taux est fixé à 1 p. 100 du plafond de la sécurité
sociale pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal
obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,4 p. 100 pour les affiliés ne
bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit.
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension et soixante
ans, la pension mensuelle est, pour toute annuité validée dans la limite de
vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix
mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire définie au point
e de l'article R. 426-5 pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un
régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,69 pour dix mille
pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel
ou d'ayant droit.

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@ -1,28 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845232
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845232.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845233
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845233.xml
---
###### Article R426-16-2
La revalorisation des pensions s'effectue à titre provisionnel au 1er janvier et
au 1er juillet de chaque année en deux fractions égales.<br />
Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque
année.<br />
Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de
telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux
d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non
financières, non agricoles, qui est prévu, pour l'année considérée, par le
rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et
annexé au projet de loi de finances de ladite année.<br />
Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal
à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.<br />
Il est procédé, au 1er juillet de l'année suivante, à un ajustement du taux de
revalorisation des pensions. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre
l'indice de variation des salaires mentionné au b de l'article R. 426-5,
correspondant à l'année au titre de laquelle a été établie la revalorisation
provisionnelle et l'indice de revalorisation provisionnelle applicable à ladite
année.
Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les
formules ci-dessous :<br />
a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est
égal à :<br />
(formule non reproduite).<br />
Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de
plus ou moins 0,5 p. 100 ;<br />
b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage
est égal à :<br />
(formule non reproduite).<br />
Dans ces formules :<br />
Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac
France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente
;<br />
N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845238
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R18BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845238.xml
---
###### Article R426-18-1
I. - Dans les cas de jouissance anticipée après cinquante ans de la pension
mentionnée au b de l'article R. 426-15-1, mais à l'exception des situations
visées aux articles R. 426-15-2 et R. 426-15-3, la pension annuelle calculée
conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée d'un coefficient
d'anticipation compris entre 0,6 et 1 résultant de la formule suivante :<br />
Coefficient d'anticipation :<br />
(formule non reproduite).<br />
dans laquelle :<br />
- a = 0, si N est supérieur ou égal à 7 ;<br />
- a = 1, si N est inférieur à 7 ;<br />
- TT est le temps total validé en jours.<br />
II. - Toutefois, ce coefficient d'anticipation ne sera pas appliqué aux
personnels navigants, nés avant le 1er janvier 1955, non actifs à la date
d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et qui justifieront, pour le
personnel féminin d'au moins dix ans de services valables pour la retraite tels
que définis à l'article R. 426-13, et pour le personnel masculin d'au moins
quinze ans.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845236
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845236.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845237
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845237.xml
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###### Article R426-18
Dans le cas de jouissance anticipée de la pension mentionnée au deuxième alinéa
de l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux
Dans le cas de jouissance anticipée avant l'âge de cinquante ans, à l'exception
des situations visées à l'article R. 426-15-2, de la pension mentionnée au a de
l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux
prescriptions du présent chapitre est affectée des coefficients de minoration
suivants :<br />
@ -26,7 +27,4 @@ COEFFICIENTS<br />
48 ans / 0,88<br />
49 ans / 0,95<br />
Ces coefficients peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration
en fonction de l'évolution des tables de mortalité.
49 ans / 0,95

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@ -1,25 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845239
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845239.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845240
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845240.xml
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###### Article R426-19
1. Le décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de
jouissance ou d'un droit à pension différée ouvre droit :<br />
1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours
de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à
recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.<br />
a) Au profit du conjoint survivant apte à recevoir, à une pension dont le taux,
fixé par décision du conseil d'administration, est compris entre un minimum de
50 p. 100 et un maximum de 55 p. 100 de la pension de l'affilié ;<br />
a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est
égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé par décision du conseil
d'administration entre un minimum de 55 p. 100 et un maximum de 60 p. 100.<br />
b) Au profit de chacun de ses enfants à charge, à une pension dont le taux, fixé
par le conseil d'administration, est compris entre un minimum de 10 p. 100 et un
maximum de 12 p. 100 de la pension de l'affilié.<br />
b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 p. 100 de
la pension de l'affilié.<br />
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 p. 100 de
la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction
@ -31,32 +31,38 @@ de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus éta
maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.<br />
2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
jouissance, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est immédiate.<br />
jouissance, l'ouverture du droit à la pension de réversion est immédiate.<br />
Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la
condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie,
l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à
laquelle il aurait atteint l'âge d'entrée en jouissance de sa pension.
Toutefois, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être postérieure au
cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est
immédiate s'il y a au moins un enfant à charge.<br />
l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à
laquelle il aurait atteint l'âge d'ouverture du droit à sa pension. Toutefois,
l'ouverture du droit à la pension ne peut être postérieure au cinquantième
anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate
s'il y a au moins un enfant à charge.<br />
Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie,
l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le
l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le
conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à
charge.<br />
3. La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion et les
pensions temporaires visées ci-dessus est celle qui est définie aux premier,
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date
d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le
bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date
d'ouverture du droit.<br />
3. La pension de l'affilié, servant à déterminer la pension de réversion et les
pensions temporaires visées ci-dessus, est celle qui est définie aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu,
compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.<br />
Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son
décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la
pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
d'une majoration de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale si le conjoint
survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie-maternité et
de 1,4 p. 100 dans le cas contraire.<br />
d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite
supérieure de la deuxième tranche de salaire défini au e de l'article R. 426-5
si le conjoint survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance
maladie-maternité et de 1,69 pour dix mille dans le cas contraire.<br />
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.

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@ -1,31 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845244
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845244.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845245
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845245.xml
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###### Article R426-22
Le conjoint est inapte à recevoir dans les cas suivants :<br />
1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant la cessation des
fonctions de l'affilié, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou
si l'affilié est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au
service aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension
1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant le décès de l'affilié
retraité, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou si l'affilié
est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au service
aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension
d'invalidité ; le mariage doit dans tous les cas être antérieur à l'événement
qui a entraîné la cessation des fonctions ou la mort de l'affilié.<br />
Toutefois, le droit à pension du conjoint est reconnu si le mariage antérieur ou
postérieur à la cessation d'activité a duré au moins quatre années, mais
l'entrée en jouissance en est différée jusqu'au jour où il atteint l'âge de
cinquante ans accomplis. Le droit à la pension de réversion est acquis après
trois années seulement de ce mariage et la jouissance de la pension est
immédiate, si un ou plusieurs enfants en sont issus.<br />
2. En cas de remariage ; toutefois, le conjoint remarié, s'il est redevenu veuf
ou s'il est divorcé ou séparé de corps peut, sur sa demande, recouvrer son droit
à pension ; la pension de réversion ainsi servie est éventuellement diminuée de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845252
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845252.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845253
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845253.xml
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###### Article R426-27
@ -24,4 +24,22 @@ d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet articl
R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;<br />
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5
et L. 424-6.
et L. 424-6 ;<br />
d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds
de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés
au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :<br />
Fonds spécial :<br />
900 millions de francs ;<br />
Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier
bilan approuvé.<br />
Fonds d'assurance :<br />
200 millions de francs ;<br />
Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan
approuvé.