Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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République française 2003-04-10 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129140
- [TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.](titre_iii)
- [TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.](titre_iv)
- [TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES](titre_v)
- [TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE](titre_vi)

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144038
- [Article L330-8](article_l330-8.md)
- [Article L330-9](article_l330-9.md)
- [Article L330-10](article_l330-10.md)
- [Article L330-11](article_l330-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-10
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006844301
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X330L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844301.xml
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###### Article L330-11
Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Date de début: 2003-04-10
Date de fin: 2004-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006144041
---
#### TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE
- [Article L360-1](article_l360-1.md)
- [Article L360-2](article_l360-2.md)
- [Article L360-3](article_l360-3.md)
- [Article L360-4](article_l360-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-10
Date de fin: 2004-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006844326
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X360L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844326.xml
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###### Article L360-1
Les titres émis par les sociétés qui sont l'objet du présent titre prennent les
formes prévues aux articles L. 228-1 et suivants du code de commerce, sous
réserve des dispositions suivantes.<br />
Les statuts d'une société titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur
aérien délivrée en application de l'article L. 330-1 et dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé déterminent les conditions dans
lesquelles la société impose la mise sous forme nominative des titres composant
son capital. Cette obligation peut ne s'appliquer qu'aux actionnaires détenant
une certaine fraction du capital ou des droits de vote. Les statuts prévoient
une procédure d'identification des détenteurs de titres. Ils précisent les
informations qui doivent être communiquées à la société par les détenteurs de
titres sous forme nominative, afin de permettre à cette dernière de s'assurer du
respect des règles et stipulations fixées par les règlements communautaires, les
accords internationaux ou le présent titre, et notamment de celles relatives à
la composition et à la répartition de son actionnariat ou à son contrôle
effectif, au sens desdites règles et stipulations.<br />
Ces statuts peuvent prévoir que tout actionnaire soumis à l'obligation de mise
sous forme nominative de ses titres qui n'a pas son domicile, au sens de
l'article 102 du code civil, ou son siège sur le territoire français doit, pour
l'application du présent titre, faire élection de domicile auprès d'un
intermédiaire financier habilité teneur de compte domicilié en France et en
informer la société. Cette élection de domicile pourra être valablement
effectuée par tout intermédiaire inscrit pour compte de tiers visé à l'article
L. 228-1 du code de commerce.<br />
Ils peuvent également prévoir, lorsqu'une personne n'a pas transmis les
informations mentionnées aux deux précédents alinéas, ou a transmis des
renseignements incomplets ou erronés malgré une demande de régularisation
adressée par la société, que les titres donnant accès immédiatement ou à terme
au capital, et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont
privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à la date de régularisation, et que le paiement du dividende correspondant
est différé jusqu'à cette date.<br />
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-23 du code de commerce, les
statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les cessions d'actions, y
compris entre actionnaires, sont soumises à agrément de la société.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-10
Date de fin: 2004-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006844328
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X360L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844328.xml
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###### Article L360-2
Dans le cas où le président du conseil d'administration ou du directoire de la
société de transport aérien constate que la licence d'exploitation de
transporteur aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d'accords
internationaux dont la société bénéficie risquent d'être remis en cause, en
raison soit d'une évolution de son actionnariat, appréciée au regard de seuils
de détention du capital ou des droits de vote fixés par un décret en Conseil
d'Etat, soit, par suite d'une telle évolution, d'un changement dans son contrôle
effectif, au sens du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992,
concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code, il en
informe le ministre chargé des transports et procède à l'information du conseil
d'administration ou du directoire, ainsi qu'à l'information des actionnaires et
du public, et peut mettre en demeure certains des actionnaires de céder tout ou
partie de leurs titres. Sont, par priorité, l'objet de cette mise en demeure les
actionnaires autres que ceux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à
tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien. Les
titres faisant l'objet de la mise en demeure sont déterminés dans l'ordre de
leur inscription sous forme nominative, en commençant par les derniers inscrits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-10
Date de fin: 2004-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006844330
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X360L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844330.xml
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###### Article L360-3
Dans le cas où un actionnaire n'a pas cédé ses titres dans un délai de deux mois
à compter de la mise en demeure faite par le président du conseil
d'administration ou du directoire de la société en application de l'article L.
360-2, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société
peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant
par ordonnance en référé non susceptible d'appel, d'opposition ou de tierce
opposition, désigne un organisme mentionné à l'article L. 531-1 du code
monétaire et financier chargé de faire procéder à leur cession dans les
conditions prévues à l'article L. 360-4 du présent code. Les titres en
possession du détenteur en infraction ne peuvent plus être cédés que dans ces
conditions et sont privés des droits de vote qui y sont attachés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-10
Date de fin: 2004-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006844332
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X360L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844332.xml
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###### Article L360-4
Si l'organisme mentionné à l'article L. 360-3 constate que la liquidité du titre
est suffisante au regard des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article L. 360-2, les titres sont vendus sur les marchés où ils
sont cotés. La vente peut être échelonnée sur plusieurs séances de bourse dans
un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de désignation de
l'organisme, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer le
cours de façon significative. Si, à l'expiration de ce délai, l'intégralité des
titres n'a pu être cédée, les titres non cédés sont proposés à la société qui
peut les acquérir à un prix égal à la moyenne, pondérée par les volumes, des
cours de bourse des jours de cotation compris dans ce délai, constatée par
l'organisme.<br />
Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu'il soit procédé à la vente
selon les modalités prévues au premier alinéa, les titres sont proposés à la
société qui peut les acquérir. Le prix est déterminé par l'organisme selon les
méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, en tenant compte
notamment, selon une pondération appropriée, de la valeur boursière des titres,
de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et
des perspectives d'avenir.<br />
A défaut d'acquisition par la société des titres en cause dans un délai fixé par
le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 360-2, leurs titulaires
recouvrent la libre disposition de ceux-ci et les droits de vote qui y sont
attachés.<br />
Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net de frais, est versé
sans délai à l'actionnaire concerné.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions des
articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce. Les actions que la société
possède au-delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du même code
doivent être cédées dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.