diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md index 66f86df9..74a55500 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -17,3 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177255 - [Article R213-10](article_r213-10.md) - [Article R213-11](article_r213-11.md) - [Article R213-12](article_r213-12.md) +- [Article R213-13](article_r213-13.md) +- [Article R213-14](article_r213-14.md) +- [Article R213-15](article_r213-15.md) +- [Article R213-16](article_r213-16.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-13.md new file mode 100644 index 00000000..6afe925b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-13.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-05-01 +Date de fin: 2007-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006844671 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R13AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844671.xml +--- + +###### Article R213-13 + +La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" porte sur chaque +établissement du demandeur implanté à l'extérieur d'une zone réservée d'un +aérodrome.
+ +Elle doit comporter :
+ +a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de +l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du +ministre chargé des transports ;
+ +b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme +technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4.
+ +Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et +de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des +sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions +prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
+ +L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de +l'établissement. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-14.md new file mode 100644 index 00000000..7279ce24 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-14.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-05-01 +Date de fin: 2007-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006844673 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R14AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844673.xml +--- + +###### Article R213-14 + +L'agrément prévu à l'article L. 213-4 est retiré par le préfet qui l'a délivré +ou par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le +titulaire de l'agrément exerce son activité, lorsque des manquements aux +dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est +préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour +présenter ses observations.
+ +En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut +prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par +décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de +l'agrément indique également si une mesure de retrait est envisagée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-15.md new file mode 100644 index 00000000..68d74a68 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-15.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-05-01 +Date de fin: 2007-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006844675 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R15AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844675.xml +--- + +###### Article R213-15 + +L'"établissement connu" est tenu :
+ +a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits +destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
+ +b) De faire exécuter la préparation et la manipulation de ces biens et produits +par des personnes dont il tient à jour la liste nominative ayant reçu une +formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de +sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et +objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de +conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
+ +c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le +conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et +produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
+ +d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et +objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage +et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
+ +e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la +date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi +depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité en application de +l'article L. 213-4 ;
+ +f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme +de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
+ +Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du +présent article. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-16.md new file mode 100644 index 00000000..e4037932 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-16.md @@ -0,0 +1,76 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-05-01 +Date de fin: 2007-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006844677 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R16AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844677.xml +--- + +###### Article R213-16 + +I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir +l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième +alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes +respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité +d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter :
+ +a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
+ +b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations +;
+ +c) Les dispositions prises en application du III.
+ +II. - L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans par le ministre +chargé des transports.
+ +L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des +manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de +l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un +délai d'un mois pour présenter ses observations.
+ +En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension +de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La +notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique +également si une mesure de retrait est envisagée.
+ +III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les +évaluations :
+ +a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux +informations classées "confidentiel défense" ;
+ +b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques +d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de +prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les +marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, +de transport, de manutention et de stockage ;
+ +c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de +sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
+ +- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des +techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze +derniers mois ;
+ +- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans +les douze derniers mois.
+ +IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités +d'application du présent article, et notamment :
+ +a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de +rapport d'évaluation ;
+ +b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation +continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
+ +c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes +techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou +des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
+ +V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes +techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou +sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu". diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-4.md index 491fd1f8..617a3e96 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-4.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-06 -Date de fin: 2003-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006844648 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844648.xml +Date de début: 2003-05-01 +Date de fin: 2007-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006844649 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844649.xml --- ###### Article R213-4 I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles -visées au II est soumis à la possession d'une habilitation valable sur +visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.
@@ -25,8 +25,24 @@ aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation correspondante.
-II. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des -transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, un arrêté préfectoral +II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un +aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est +soumis :
+ +- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les +modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
+ +- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de +transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de +l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est +mentionné sur la carte de navigant.
+ +Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes +d'habilitation.
+ +III. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des +transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone -réservée des passagers, des personnels navigants, des fonctionnaires et agents -de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine. +réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux visés au II, +des élèves pilotes, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes +admises pour une durée inférieure à une semaine.