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@@ -17,3 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177255
- [Article R213-10](article_r213-10.md)
- [Article R213-11](article_r213-11.md)
- [Article R213-12](article_r213-12.md)
+- [Article R213-13](article_r213-13.md)
+- [Article R213-14](article_r213-14.md)
+- [Article R213-15](article_r213-15.md)
+- [Article R213-16](article_r213-16.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-05-01
+Date de fin: 2007-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006844671
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R13AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844671.xml
+---
+
+###### Article R213-13
+
+La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" porte sur chaque
+établissement du demandeur implanté à l'extérieur d'une zone réservée d'un
+aérodrome.
+
+Elle doit comporter :
+
+a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de
+l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du
+ministre chargé des transports ;
+
+b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme
+technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4.
+
+Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et
+de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des
+sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions
+prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
+
+L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de
+l'établissement.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-05-01
+Date de fin: 2007-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006844673
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844673.xml
+---
+
+###### Article R213-14
+
+L'agrément prévu à l'article L. 213-4 est retiré par le préfet qui l'a délivré
+ou par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le
+titulaire de l'agrément exerce son activité, lorsque des manquements aux
+dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est
+préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour
+présenter ses observations.
+
+En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut
+prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par
+décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de
+l'agrément indique également si une mesure de retrait est envisagée.
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-05-01
+Date de fin: 2007-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006844675
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R15AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844675.xml
+---
+
+###### Article R213-15
+
+L'"établissement connu" est tenu :
+
+a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits
+destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
+
+b) De faire exécuter la préparation et la manipulation de ces biens et produits
+par des personnes dont il tient à jour la liste nominative ayant reçu une
+formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de
+sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et
+objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de
+conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
+
+c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le
+conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et
+produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
+
+d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et
+objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage
+et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
+
+e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la
+date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi
+depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité en application de
+l'article L. 213-4 ;
+
+f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme
+de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
+
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
+présent article.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-16.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-05-01
+Date de fin: 2007-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006844677
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R16AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844677.xml
+---
+
+###### Article R213-16
+
+I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir
+l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième
+alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes
+respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité
+d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter :
+
+a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
+
+b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations
+;
+
+c) Les dispositions prises en application du III.
+
+II. - L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans par le ministre
+chargé des transports.
+
+L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des
+manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de
+l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un
+délai d'un mois pour présenter ses observations.
+
+En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension
+de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La
+notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique
+également si une mesure de retrait est envisagée.
+
+III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les
+évaluations :
+
+a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux
+informations classées "confidentiel défense" ;
+
+b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques
+d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de
+prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les
+marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement,
+de transport, de manutention et de stockage ;
+
+c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de
+sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
+
+- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des
+techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze
+derniers mois ;
+
+- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans
+les douze derniers mois.
+
+IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités
+d'application du présent article, et notamment :
+
+a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de
+rapport d'évaluation ;
+
+b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation
+continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
+
+c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes
+techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou
+des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
+
+V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes
+techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou
+sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu".
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-4.md
index 491fd1f8..617a3e96 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_r213-4.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-06
-Date de fin: 2003-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006844648
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844648.xml
+Date de début: 2003-05-01
+Date de fin: 2007-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006844649
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844649.xml
---
###### Article R213-4
I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles
-visées au II est soumis à la possession d'une habilitation valable sur
+visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur
l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la
circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.
@@ -25,8 +25,24 @@ aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter
l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation
correspondante.
-II. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des
-transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, un arrêté préfectoral
+II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un
+aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est
+soumis :
+
+- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les
+modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
+
+- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de
+transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de
+l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est
+mentionné sur la carte de navigant.
+
+Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes
+d'habilitation.
+
+III. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des
+transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral
mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone
-réservée des passagers, des personnels navigants, des fonctionnaires et agents
-de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine.
+réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux visés au II,
+des élèves pilotes, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes
+admises pour une durée inférieure à une semaine.