Décret no 95-444 du 21 avril 1995 modifiant diverses dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code de l'aviation civile relatives au contrôle technique des aéronefs

REMPLACE L'ART. R133-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE PAR LES ART. R133-1,R133-1-1,R133-1-2,R133-1-3,INSERE LES ART. R133-4-1 ET R133-5.ABROGE L'ART. R330-4.
APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES 3922-91 DU 16-12-1991 ET 2407-92 DU 23-07-1992.
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA CONSTITUTION.
LES MODIFICATIONS PROPOSEES POUR LES ART. R133-1 A R133-5 REPONDENT A 3 OBJECTIFS:
INSERER LES DISPOSITIONS NOUVELLES ISSUES DE REGLEMENTS EUROPEENS (NOTAMMENT L'EXIGIBILITE DU CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN);
SEPARER COMPLETEMENT,EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTEURS AERIENS,LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES D'ORDRE TECHNIQUE ET LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES D'ORDRE ECONOMIQUE,PAR LA TRANSLATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE III DANS LE LIVRE I (EXEMPLE LE CONTENU DE L'ART. R330-4 SERAIT INSERE DANS LES ART. R133-1 ET SUIVANTS).EN EFFET,LE REGLEMENT CEE 2407 CREE L'OBLIGATION DE DISTINGUER L'AGREMENT TECHNIQUE REQUIS DES TRANSPORTEURS AERIENS MATERIALISE PAR LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN ET L'AUTORISATION ECONOMIQUE D'EXPLOITER CONCRETISEE PAR L'OCTROI D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION;
ACTUALISER CERTAINES DISPOSITIONS,EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES TEXTES EUROPEENS RECENTS OU EN COURS D'ADOPTION (CERTIFICATION DES AERONEFS,AGREMENTS DES ENTREPRISES ASSURANT LA CONCEPTION,LA FORMATION,L'ENTRETIEN,L'EXPLOITATION D'AERONEFS).
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000736190
NOR: EQUA9500405D
Ancien identifiant: 1DX995444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/61/JORFTEXT000000736190.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159893
- [Article R330-1-2](article_r330-1-2.md)
- [Article R330-2](article_r330-2.md)
- [Article R330-3](article_r330-3.md)
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- [Article R330-7](article_r330-7.md)
- [Article R330-9](article_r330-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1995-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006844997
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/49/LEGIARTI000006844997.xml
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###### Article R330-4
Les entreprises autorisées sont soumises au contrôle que l'Etat exerce pour
l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les
lois et les règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel
volant et l'exploitation technique de ce matériel.<br />
Le contrôle de l'exploitation technique porte notamment sur :<br />
L'application des règles de la circulation aérienne ;<br />
La conduite des vols ;<br />
Les conditions d'emploi des aéronefs ;<br />
Les équipements et instruments de bord ;<br />
Les équipements de secours et de sauvetage ;<br />
L'entretien des aéronefs ;<br />
Les documents et livres de bord, en particulier les manuels d'exploitation ;<br />
La composition et les conditions d'emploi des équipages de conduite ;<br />
Le transport des matières dangereuses ou infectes.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile préciseront les modalités
d'application de l'alinéa précédent.<br />
Ces contrôles sont exercés au sol et en vol soit directement par des agents de
l'Etat, dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile, soit par l'intermédiaire d'organismes délégués à cet effet
par le ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Les contrôleurs dont la liste sera communiquée aux entreprises auront, pour
l'exercice de leurs fonctions et sur présentation d'un ordre de mission, accès à
bord des appareils. A cet effet, un titre de transport devra leur être délivré
gratuitement.<br />
Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge des entreprises.
Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son
égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises
proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est
fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.