Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1995-04-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,10 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159858
##### CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
- [Article R133-1](article_r133-1.md)
- [Article R133-1-1](article_r133-1-1.md)
- [Article R133-1-2](article_r133-1-2.md)
- [Article R133-1-3](article_r133-1-3.md)
- [Article R133-2](article_r133-2.md)
- [Article R133-2-1](article_r133-2-1.md)
- [Article R133-3](article_r133-3.md)
- [Article R133-4](article_r133-4.md)
- [Article R133-4-1](article_r133-4-1.md)
- [Article R133-5](article_r133-5.md)
- [Article R133-6](article_r133-6.md)
- [Article R133-7](article_r133-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-25
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006844506
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844506.xml
---
###### Article R133-1-1
Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives
tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité
des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs,
comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat
d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :<br />
1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements
pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à
ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux
procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant
sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels,
procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour
démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui
ont été notifiées. Il porte notamment sur :<br />
a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations
;<br />
b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la
conformité ;<br />
c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de
déclarer la conformité.<br />
2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication
d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures
de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur
les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels,
procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité
des produits au type certifié. Il porte notamment sur :<br />
a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;<br />
b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;<br />
c) Les contrôles de conformité.<br />
3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs,
l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est
délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation
générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par
l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance
des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :<br />
- le respect des programmes et méthodes d'entretien ;<br />
- les vérifications des travaux effectués ;<br />
- l'approbation des matériels pour remise en service.<br />
4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des
aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport
aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par
l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé.<br />
Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu
par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres
que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique
portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et
matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer
aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :<br />
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi
des équipages, la conduite des vols ;<br />
b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de
sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;<br />
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs
performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises
réglementées) ;<br />
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces
utilisés.<br />
Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du présent article
s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :<br />
- à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements
d'aéronefs ;<br />
- à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs
et d'équipements d'aéronefs ;<br />
- à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication
d'éléments d'aéronefs ;<br />
- à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation
des aéronefs utilisés en transport public.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-25
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844508
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844508.xml
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###### Article R133-1-2
Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de
certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition
de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé
de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la
conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les
capacités requises des personnes qui les utilisent :<br />
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau
;<br />
b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;<br />
c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés
définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
d) Les ballons ;<br />
e) Les parachutes ;<br />
f) Les fusées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-25
Date de fin: 1999-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006844509
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844509.xml
---
###### Article R133-1-3
Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel
certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle
de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions
internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus
aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.<br />
Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur
communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de
l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1995-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006844503
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844503.xml
Date de début: 1995-04-25
Date de fin: 1999-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006844504
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844504.xml
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###### Article R133-1
Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :<br />
I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :<br />
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce
document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de
@ -23,50 +23,73 @@ navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en
état de validité de ce document ;<br />
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue
d'assurer la sécurité.<br />
d'assurer la sécurité ;<br />
2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la
sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé
d'aéronef.<br />
d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives
à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent
code.<br />
Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil
est conforme à un type déjà certifié.<br />
II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de
l'aviation civile pour un aéronef lorsque :<br />
Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un
aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de
navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un
exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la
réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même
type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis
moins d'un an.<br />
a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef à un type déjà certifié
dans les conditions fixées au 2° ci-après ;<br />
Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si
l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui
ont été notifiées au postulant.<br />
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de
l'aviation civile ;<br />
Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des
restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt
de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions
d'utilisation.<br />
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en
application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la
Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication
des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de
certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des
dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des
appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises
des personnes qui les utilisent :<br />
2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile
lorsque :<br />
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau
;<br />
a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir
la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont
été notifiées ;<br />
b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;<br />
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de
l'aviation civile ;<br />
c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés
définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en
application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré,
fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord
bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la
France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
d) Les ballons ;<br />
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains
équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour
lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.<br />
e) Les parachutes ;<br />
III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef
lorsque :<br />
f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2.
a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la
conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont
propres et qui lui ont été notifiées ;<br />
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de
l'aviation civile ;<br />
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en
application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la
Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre
Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat
de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au
type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions
imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la
sécurité.<br />
IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous
réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile
dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions
d'utilisation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-25
Date de fin: 2005-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006844518
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844518.xml
---
###### Article R133-4-1
Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de
l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue
d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque
entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard.
Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises
proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est
fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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@ -1,24 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1995-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006844519
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844519.xml
Date de début: 1995-04-25
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006844520
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844520.xml
---
###### Article R133-5
Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques
extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de
validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la
surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation.<br />
Les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité
des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2
ainsi que les contrôles prévus à l'article R. 133-1-1 sont exercés au sol et en
vol soit par des agents de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes
techniques ou de personnes extérieurs à l'administration, disposant de la
qualification technique nécessaire, habilités à cet effet par le ministre chargé
de l'aviation civile.<br />
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieurs à
l'administration peut comporter la délivrance et le maintien en état de validité
des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R.
133-2.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les
conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action.<br />
conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes
techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet
exercent leur action.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à
l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de
type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa.
Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la
certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du
certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est
contresigné par le ministre de la défense.<br />
Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation
d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.<br />
En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs
aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à
ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.