Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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##### CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
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- [Article R133-1](article_r133-1.md)
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- [Article R133-1-1](article_r133-1-1.md)
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- [Article R133-1-2](article_r133-1-2.md)
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- [Article R133-1-3](article_r133-1-3.md)
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- [Article R133-2](article_r133-2.md)
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- [Article R133-2-1](article_r133-2-1.md)
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- [Article R133-3](article_r133-3.md)
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- [Article R133-4](article_r133-4.md)
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- [Article R133-4-1](article_r133-4-1.md)
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- [Article R133-5](article_r133-5.md)
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- [Article R133-6](article_r133-6.md)
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||||
- [Article R133-7](article_r133-7.md)
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@ -0,0 +1,101 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-04-25
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Date de fin: 2004-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006844506
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844506.xml
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###### Article R133-1-1
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Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives
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tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité
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des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs,
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comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat
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d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :<br />
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1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements
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pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à
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ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux
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procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant
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sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels,
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procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour
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démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui
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ont été notifiées. Il porte notamment sur :<br />
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a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations
|
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;<br />
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b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la
|
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conformité ;<br />
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c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de
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déclarer la conformité.<br />
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2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication
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d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures
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de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur
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les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels,
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procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité
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||||
des produits au type certifié. Il porte notamment sur :<br />
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a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;<br />
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b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;<br />
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c) Les contrôles de conformité.<br />
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3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs,
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l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est
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délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation
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générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par
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||||
l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance
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des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :<br />
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- le respect des programmes et méthodes d'entretien ;<br />
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- les vérifications des travaux effectués ;<br />
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||||
- l'approbation des matériels pour remise en service.<br />
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4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des
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||||
aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport
|
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aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par
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||||
l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé.<br />
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||||
Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu
|
||||
par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres
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que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique
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||||
portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et
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||||
matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer
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aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :<br />
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a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi
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des équipages, la conduite des vols ;<br />
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b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de
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||||
sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;<br />
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||||
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs
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performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises
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réglementées) ;<br />
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||||
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces
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utilisés.<br />
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Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du présent article
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||||
s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :<br />
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||||
- à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements
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d'aéronefs ;<br />
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||||
- à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs
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||||
et d'équipements d'aéronefs ;<br />
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||||
- à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication
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||||
d'éléments d'aéronefs ;<br />
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||||
- à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation
|
||||
des aéronefs utilisés en transport public.
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@ -0,0 +1,32 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-04-25
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||||
Date de fin: 2023-11-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006844508
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||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844508.xml
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###### Article R133-1-2
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Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de
|
||||
certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition
|
||||
de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé
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||||
de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la
|
||||
conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les
|
||||
capacités requises des personnes qui les utilisent :<br />
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||||
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau
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||||
;<br />
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||||
b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;<br />
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||||
c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés
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||||
définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
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||||
d) Les ballons ;<br />
|
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||||
e) Les parachutes ;<br />
|
||||
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||||
f) Les fusées.
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@ -0,0 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-04-25
|
||||
Date de fin: 1999-02-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006844509
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01DXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844509.xml
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||||
###### Article R133-1-3
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||||
Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel
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||||
certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle
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||||
de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions
|
||||
internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus
|
||||
aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.<br />
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||||
|
||||
Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur
|
||||
communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de
|
||||
l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.
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@ -1,16 +1,16 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1984-04-01
|
||||
Date de fin: 1995-04-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006844503
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844503.xml
|
||||
Date de début: 1995-04-25
|
||||
Date de fin: 1999-02-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006844504
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844504.xml
|
||||
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###### Article R133-1
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||||
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||||
1° Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :<br />
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||||
I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :<br />
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||||
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce
|
||||
document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de
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@ -23,50 +23,73 @@ navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en
|
|||
état de validité de ce document ;<br />
|
||||
|
||||
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue
|
||||
d'assurer la sécurité.<br />
|
||||
d'assurer la sécurité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la
|
||||
sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé
|
||||
d'aéronef.<br />
|
||||
d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives
|
||||
à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent
|
||||
code.<br />
|
||||
|
||||
Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil
|
||||
est conforme à un type déjà certifié.<br />
|
||||
II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile pour un aéronef lorsque :<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans
|
||||
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un
|
||||
aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de
|
||||
navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un
|
||||
exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la
|
||||
réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même
|
||||
type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis
|
||||
moins d'un an.<br />
|
||||
a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef à un type déjà certifié
|
||||
dans les conditions fixées au 2° ci-après ;<br />
|
||||
|
||||
Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si
|
||||
l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui
|
||||
ont été notifiées au postulant.<br />
|
||||
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile ;<br />
|
||||
|
||||
Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des
|
||||
restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt
|
||||
de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions
|
||||
d'utilisation.<br />
|
||||
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en
|
||||
application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la
|
||||
Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication
|
||||
des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de
|
||||
certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des
|
||||
dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation
|
||||
civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des
|
||||
appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises
|
||||
des personnes qui les utilisent :<br />
|
||||
2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile
|
||||
lorsque :<br />
|
||||
|
||||
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau
|
||||
;<br />
|
||||
a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir
|
||||
la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont
|
||||
été notifiées ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;<br />
|
||||
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés
|
||||
définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
|
||||
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en
|
||||
application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré,
|
||||
fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord
|
||||
bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la
|
||||
France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
d) Les ballons ;<br />
|
||||
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains
|
||||
équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour
|
||||
lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.<br />
|
||||
|
||||
e) Les parachutes ;<br />
|
||||
III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef
|
||||
lorsque :<br />
|
||||
|
||||
f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2.
|
||||
a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la
|
||||
conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont
|
||||
propres et qui lui ont été notifiées ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en
|
||||
application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la
|
||||
Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre
|
||||
Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat
|
||||
de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au
|
||||
type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions
|
||||
imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la
|
||||
sécurité.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous
|
||||
réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile
|
||||
dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions
|
||||
d'utilisation.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-04-25
|
||||
Date de fin: 2005-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006844518
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R04BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844518.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R133-4-1
|
||||
|
||||
Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue
|
||||
d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque
|
||||
entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard.
|
||||
Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises
|
||||
proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est
|
||||
fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
|
|
@ -1,24 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1984-04-01
|
||||
Date de fin: 1995-04-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006844519
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R05AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844519.xml
|
||||
Date de début: 1995-04-25
|
||||
Date de fin: 2004-08-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006844520
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R05AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844520.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R133-5
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques
|
||||
extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de
|
||||
validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la
|
||||
surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation.<br />
|
||||
Les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité
|
||||
des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2
|
||||
ainsi que les contrôles prévus à l'article R. 133-1-1 sont exercés au sol et en
|
||||
vol soit par des agents de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes
|
||||
techniques ou de personnes extérieurs à l'administration, disposant de la
|
||||
qualification technique nécessaire, habilités à cet effet par le ministre chargé
|
||||
de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieurs à
|
||||
l'administration peut comporter la délivrance et le maintien en état de validité
|
||||
des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R.
|
||||
133-2.<br />
|
||||
|
||||
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les
|
||||
conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action.<br />
|
||||
conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes
|
||||
techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet
|
||||
exercent leur action.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
|
||||
de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à
|
||||
l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de
|
||||
type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa.
|
||||
Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la
|
||||
certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du
|
||||
certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est
|
||||
contresigné par le ministre de la défense.<br />
|
||||
|
||||
Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation
|
||||
d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.<br />
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En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs
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aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à
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ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
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