Décret n°51-359 du 23 mars 1951 APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 (DUREE DU TRAVAIL) AU PERSONNEL NAVIGANT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886592
Ancien identifiant: 1DX951359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886592.xml
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République française 1980-11-21 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144018
#### TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- [CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE](chapitre_ii)
- [CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS](chapitre_ii)
- [CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.](chapitre_iv)

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006159792
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006159793
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##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
- [Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction](section_1)
- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189150
- [Article D422-1](article_d422-1.md)
- [Article D422-2](article_d422-2.md)
- [Article D422-3](article_d422-3.md)
- [Article D422-4](article_d422-4.md)
- [Article D422-5](article_d422-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843921
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843921.xml
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###### Article D422-3
I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à
l'article D. 422-1, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par
l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle
moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année.<br />
II. - Compte tenu du congé annuel du personnel navigant et sauf dérogation dans
les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol
sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures
par an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843926
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843926.xml
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###### Article D422-5
A. - Personnel navigant autre que le personnel complémentaire de bord :<br />
I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par période de vingt-quatre
heures, les heures consécutives de vol ne devront pas dépasser huit heures pour
les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées
pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou
plusieurs arrêts à l'escale.<br />
II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre
membre de l'équipage. Les périodes de vol ne devront pas dépasser pour les
pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale :<br />
Dix-sept heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de
repos suffisants ;<br />
Vingt-deux heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos
suffisants,<br />
et respectivement vingt et vingt-cinq heures pour les autres membres de
l'équipage.<br />
III. - A la fin des périodes de vol visées aux paragraphes A I et A II, le
personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux
fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que
cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit heures. Si, par suite
des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une
nouvelle période de vol sans avoir pu bénéficier d'un repos au moins égal à deux
fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, la durée du
repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal à
l'insuffisance de la durée du repos qui a suivi la première période.<br />
Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la
durée du repos qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des
vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit
heures.<br />
IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des
transports peut autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation
civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel
intéressé, des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III
ci-dessus.<br />
V. - N'est pas considérée comme repos la durée des temps de vol effectués en
qualité de passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de
service. Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un
long parcours, le membre de l'équipage intéressé ne pourra être commandé à
l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale
d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager
service.<br />
B. - Personnel complémentaire de bord :<br />
Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles
figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus.<br />
VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la
profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des
organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords
intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux
paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée
des heures de vol et de repos sur une autre période de temps.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189151
###### Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.
- [Article D422-6](article_d422-6.md)
- [Article D422-7](article_d422-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843928
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843928.xml
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###### Article D422-6
A. - Services à horaires préétablis :<br />
I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par
tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas.<br />
II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les
heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures
comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la
présente section.<br />
III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu,
avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.<br />
IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées
éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la
réglementation du travail.<br />
B. - Tous services :<br />
V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque
membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel
doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et
être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque
voyage.<br />
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des
affaires sociales.<br />
VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du
service chargé de la réglementation du travail.<br />
VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux
modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre
chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris après avis
des organisations patronales et du personnel de la profession.