Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 2005-09-18 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129150
### LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- [TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES](titre_ier)
- [TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL](titre_ii)
- [TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL](titre_iii)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006144078
---
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- [Article R410-1](article_r410-1.md)
- [Article R410-2](article_r410-2.md)
- [Article R410-3](article_r410-3.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845106
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X410R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845106.xml
---
###### Article R410-1
Les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article L. 410-1 doivent
être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées, après
avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des
essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre de la défense. Toutefois, l'avis du conseil du personnel
navigant professionnel de l'aéronautique civile n'est pas requis pour les
dispositions relatives aux conditions médicales d'aptitude et pour les
dispositions relatives au personnel navigant non professionnel.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2009-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006845108
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X410R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845108.xml
---
###### Article R410-2
Les titres aéronautiques et les qualifications prévus à l'article L. 410-1, les
agréments prévus à l'article L. 410-3 et les habilitations prévues à l'article
L. 410-4 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de
l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre
de la défense.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature
pour prendre les décisions énumérées au 1er alinéa aux chefs des services
déconcentrés métropolitains de l'aviation civile, au directeur de l'aviation
civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de
l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.<br />
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer,
proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications relevant
de sa compétence au directeur du centre d'essais en vol de la délégation
générale pour l'armement et aux fonctionnaires placés sous son autorité.<br />
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sauf dans le domaine des essais
et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés,
prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par
arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres
aéronautiques et les qualifications aux chefs des services d'Etat de l'aviation
civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845109
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X410R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845109.xml
---
###### Article R410-3
Les conditions dans lesquelles les licences délivrées par les autres Etats
membres de la Communauté européenne, par la Confédération suisse ou par un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont acceptées au même titre
que celles délivrées par les autorités nationales sont fixées, après avis du
conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté
du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et
réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre de la défense.<br />
L'acceptation d'une licence de personnel navigant professionnel prend la forme
d'une validation qui est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile
et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile, ou le ministre de la défense dans le
domaine des essais et réceptions, peut valider, après avis du conseil du
personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les
licences de personnel navigant professionnel, les titres délivrés par les Etats
non visés au premier alinéa.<br />
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut,
pour les décisions de validation mentionnées aux alinéas précédents, désigner un
groupe d'experts chargé de se prononcer en son nom.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2005-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006845171
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845171.xml
Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845172
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845172.xml
---
###### Article R425-12
@ -16,10 +16,11 @@ griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par
écrit.<br />
L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut
être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a reçu
notification des poursuites.<br />
être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification
des poursuites.<br />
Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse
disposer, compte tenu du temps normal nécessaire à son déplacement, d'un délai
minimum de cinq jours avant sa comparution pour prendre connaissance de son
dossier au secrétariat de la section.
disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum
de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre
connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section
compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2005-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006845173
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845173.xml
Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845174
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845174.xml
---
###### Article R425-13
@ -16,8 +16,10 @@ ministre des armées pour la section des essais et réceptions et par le ministr
chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail
aériens.<br />
Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à
l'instruction de l'affaire.<br />
Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles
à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet
au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la
personne traduite devant le conseil.<br />
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée
utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut
@ -25,6 +27,4 @@ se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit pa
un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.<br />
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le
conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.<br />
Les débats ne sont pas publics.
conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-19
Date de fin: 2005-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006845181
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845181.xml
Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845182
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845182.xml
---
###### Article R425-18
@ -13,21 +13,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845181.xml
Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline
sont :<br />
Le blâme ;<br />
- le blâme ;<br />
Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou
qualifications ;<br />
- la suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord
tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans des conditions
spécifiées dans la décision de sanction, n'aura pas été réalisé ;<br />
Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;<br />
- le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences,
qualifications, autorisations ou d'un certificat ;<br />
La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 ;<br />
- le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences, qualifications,
autorisations ou d'un certificat ;<br />
Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou plusieurs
licences ;<br />
- le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou de
plusieurs licences étrangères ;<br />
Le retrait définitif de la validation d'une ou plusieurs licences.<br />
- le retrait définitif de la validation d'une ou de plusieurs licences
étrangères.<br />
Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d'une
licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine
des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité
aéronautique étrangère ayant délivré la licence.
Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la
validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou,
dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe
l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.

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@ -1,48 +1,44 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-03
Date de fin: 2005-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006845165
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845165.xml
Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845166
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845166.xml
---
###### Article R425-8
La section du transport et du travail aériens comprend :<br />
Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
- trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé
de l'aviation civile ;<br />
Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
- un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de
l'aviation civile ;<br />
Un ancien pilote de ligne commandant de bord ayant cessé son activité
professionnelle depuis moins de deux ans lors de sa nomination ou un pilote de
ligne en activité, désigné d'un commun accord par la société Air France et par
l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien.<br />
- deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle
depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux
organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;<br />
Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
choisis par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la spécialité
de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant :<br />
- deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la
spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre
s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les
plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du
travail aériens.<br />
Deux pilotes de la catégorie transport aérien ;<br />
Cette liste comprend :<br />
Deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;<br />
- deux pilotes de la catégorie transport aérien ;<br />
Deux navigateurs ;<br />
- deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;<br />
Deux mécaniciens navigants ;<br />
- deux mécaniciens navigants ;<br />
Deux radionavigants ;<br />
- deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;<br />
Deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;<br />
- deux photographes navigants professionnels ;<br />
Deux photographes navigants professionnels ;<br />
Deux parachutistes professionnels.<br />
Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile sur
proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant
professionnel du transport et du travail aériens.
- deux parachutistes professionnels.

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@ -1,22 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2005-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006845167
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845167.xml
Date de début: 2005-09-18
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845168
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X425R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845168.xml
---
###### Article R425-9
Les membres du conseil sont nommés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres
titulaires. Les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n°
2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article R. 425-18 ne
peuvent faire partie du conseil de discipline. Cessent de faire partie du
conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de
laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont
déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à
deux séances consécutives. Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu
est remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre
chargé de l'aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants
peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les
personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier
judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article R. 425-18 ne peuvent faire
partie du conseil de discipline. Cessent de faire partie du conseil de
discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils
ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés
démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux
séances consécutives. Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est
remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.