Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de ‎l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
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République française 1973-04-20 00:00:00 +01:00
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177233
- [Article D242-10](article_d242-10.md)
- [Article D242-11](article_d242-11.md)
- [Article D242-12](article_d242-12.md)
- [Article D242-13](article_d242-13.md)
- [Article D242-14](article_d242-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-04-20
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843836
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X242D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/38/LEGIARTI000006843836.xml
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###### Article D242-13
En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l'article R.
242-1 du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou
d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de
refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures
prévues à l'article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir
au ministre qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l'article
R. 242-1 du code, dans le délai d'un an à dater de la notification à l'intéressé
de la décision de refus.<br />
Lorsque, en application de l'article R. 242-1 (alinéa 5) précité,
l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne
sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de
l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera
éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les
articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces
travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n'auront pas été
normalement amortis.