Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1994-04-21 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159856
- [Article R131-2](article_r131-2.md)
- [Article R131-3](article_r131-3.md)
- [Article R131-4](article_r131-4.md)
- [Article R131-5](article_r131-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-04-21
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844494
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X131R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844494.xml
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###### Article R131-5
Tout pilote d'aéronef ne peut effectuer, selon les règles de vol à vue, un vol
comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières
terrestres ou maritimes de la France métropolitaine que s'il a, au préalable,
déposé un plan de vol.<br />
Tout pilote d'aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace
aérien métropolitain en évoluant selon les règles de vol à vue que si son
appareil est équipé de moyens de radiocommunications. Lors du franchissement de
la frontière il doit se mettre en relation radiotéléphonique avec un organisme
français de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au
franchissement de la frontière, le pilote doit tenter de l'obtenir pendant la
suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient
pas, il doit, dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les organismes
locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police
compétents.<br />
Le franchissement de la frontière par un aéronef en dérogation à l'obligation
d'équipement en moyens de radiocommunications peut être exceptionnellement
autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre
chargé de la défense dans les cas d'impossibilité technique d'assurer cet
équipement.<br />
Les mesures techniques d'application du présent article font l'objet d'un arrêté
du ministre chargé de l'aviation civile, pris en accord avec le ministre chargé
de la défense et après avis du délégué à l'espace aérien dans la limite de ses
attributions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006844570
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X151R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844570.xml
Date de début: 1994-04-21
Date de fin: 2006-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006844571
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X151R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844571.xml
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###### Article R151-1
@ -13,16 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844570.xml
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la cinquième classe :<br />
" 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de
1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de
l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;<br />
" 2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef
pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;<br />
" 3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;<br />
3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;<br />
" 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront
4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront
pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui
auront participé à ces manifestations ;<br />
" 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 133-12. "
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.