Décret n°59-779 du 22 juin 1959 CONDITIONS DE CREATION, DE MISE EN SERVICE, D'UTILISATION ET DE CONTROLE DES AERODROMES

ABROGATION DU D. DU 12-10-1933 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES AERODROMES PRIVES, DU DE. DU 01-08-1934 MODIFIANT LE PRECEDENT DECRET CITE, DU DE. DU 12-01-1937 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION POUR L'OUVERTURE DES AERODROMES PRIVES. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000299084
Ancien identifiant: 1DX959779
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/90/JORFTEXT000000299084.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2011-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006843724
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X211D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/37/LEGIARTI000006843724.xml
Date de début: 2011-09-11
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024555494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/55/54/LEGIARTI000024555494.xml
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###### Article D211-2
La création d'un aérodrome par l'Etat est soumise à l'avis préalable du Conseil
supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune
opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels
intéressés, la décision est prise par le ministre chargé de l'aviation civile,
et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation
civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.<br />
La décision de création d'un aérodrome par l'Etat est prise par le ministre
chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.<br />
La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à
une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées aux titres

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2011-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006843730
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X212D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/37/LEGIARTI000006843730.xml
Date de début: 2011-09-11
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024555491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/55/54/LEGIARTI000024555491.xml
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###### Article D212-3
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou
de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas
d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel
pris après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation
aériennes, si cette mesure intervient en application des 1°, 2°, 3° ou 4° de
l'article D. 212-1. Dans tous les cas, l'arrêté doit être motivé ; il est publié
au Journal officiel de la République française.
d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel.
L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République
française.